Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2200926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés les 21 et 25 avril 2022, le 23 mai 2023, le 4 mars 2025, et le 5 juin 2025, Mme D C, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants B et E C, représentée par Me Désert, demande au tribunal :
1°) de condamner l 'établissement public de santé mentale de Caen à lui verser la somme de 332 375,12 euros en réparation du préjudice subi du fait du décès de M. A C le 17 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception le 28 décembre 2021 de la réclamation préalable ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d’expertise avant-dire droit ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale de Caen la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’établissement public de santé mentale de Caen (EPSM) est engagée en raison d’une appréciation erronée dans l’évaluation du risque suicidaire, d’un défaut de surveillance et d’un défaut d’organisation du service, fautes dont le décès de M. C est la conséquence directe ;
— l’organisation d’une expertise médicale ne présente aucune utilité ;
— leurs préjudices doivent être indemnisés comme suit :
— préjudice économique : 340 729,33 euros, soit 272 375,12 euros pour Mme D C, 32 092,51 euros pour B C et 36 261,70 euros pour E C ;
— préjudice d’affection : 60 000 euros, soit 20 000 euros pour Mme D C, 20 000 euros pour B C et 20 000 euros pour E C.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, demande au tribunal :
1°) de condamner l’EPSM de Caen à lui verser une somme de 13 690,21 euros en remboursement des prestations versées à Mme D C, assortie des intérêts de droit à compter de la notification du jugement ;
2°) de condamner l’EPSM de Caen à lui verser une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient qu’elle a versé à Mme D C une somme 13 690,21 euros au titre des indemnités journalières à la suite du décès de M. A C dont elle doit obtenir le remboursement en application des dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2022, le 7 juillet 2023, le 21 février 2025 et le 13 juin 2025, l’établissement public de santé mentale de Caen, représenté par Me Labrusse, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Il soutient que :
— aucune faute ne peut lui être reprochée et les réclamations indemnitaires doivent être rejetées ;
— à titre subsidiaire, une expertise judiciaire est nécessaire ;
— les demandes de la CPAM du Calvados ne sont pas fondées.
Vu :
— le jugement n° 2200926 du tribunal administratif de Caen avant-dire droit du 19 avril 2024 ;
— l’ordonnance n° 2200926 du 6 mai 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a alloué au docteur F une allocation provisionnelle de 1 800 euros à la charge de Mme C ;
— le rapport d’expertise du docteur G F, enregistré le 3 février 2025 ;
— l’ordonnance n°2200926 du 7 février 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le docteur F à la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises, sous déduction de l’allocation provisionnelle de 1 800 euros si celle-ci a été payée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
— les observations de Me Désert, représentant Mme C et ses enfants,
— et les observations de Me Romero, substituant Me Labrusse, représentant l’EPSM de Caen.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une tentative de suicide par phlébotomie avortée dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019, M. A C, alors âgé de 36 ans, a été adressé aux urgences du CHU de Caen le 10 septembre 2019 dans l’après-midi par son médecin traitant dans un contexte anxiodépressif. Le retour à domicile est autorisé avec la programmation, le 12 septembre 2019, d’une consultation post-urgences honorée avec l’interne psychiatre de garde et le médecin urgentiste. Suite à cette consultation, l’hospitalisation en soins libres est programmée avec l’accord du patient et de son épouse pour le 16 septembre 2019, date à laquelle il sera admis, à 15 heures 28, à l’établissement public de santé mentale de Caen pour « syndrome dépressif, idées suicidaires et scarifications ». A 1 heure 35, le 17 septembre 2019, M. C a été retrouvé inanimé dans la salle de bain, pendu par la sangle de son sac à doc. Le décès a été constaté par le SMUR à 2 heures 15. Par une réclamation du 17 décembre 2021, Mme D C, son épouse, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B et E, a saisi l’EPSM de Caen d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de ce décès. Une décision de rejet a été opposée à cette demande.
2. Par un jugement avant-dire droit du présent tribunal du 19 avril 2024, une expertise a été diligentée afin d’analyser les conditions dans lesquelles M. C a été pris en charge par l’EPSM de Caen dans le cadre du régime de l’hospitalisation libre, à savoir les modalités d’évaluation du risque suicidaire et le choix du cadre thérapeutique, les traitements entrepris, les soins reçus et les modalités selon lesquelles était prescrite et organisée sa surveillance, avec, le cas échéant, la détermination du taux de perte de chance de M. C d’éviter un passage à l’acte. Le rapport d’expertise du docteur F, médecin psychiatre, a été déposé au greffe du tribunal le 3 février 2025. Par la présente requête, la requérante sollicite la condamnation de l’EPSM de Caen à verser la somme de 332 375,12 euros en réparation des préjudices subis à raison du décès de M. C.
Sur la responsabilité de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de Caen :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 3211-2 du code de la santé publique : « Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause. / Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l’état de la personne le permet. ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 3211-2 du code de la santé publique qu’une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux relève du régime de l’hospitalisation libre et dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause. Toutefois, la circonstance qu’un patient relève du régime de l’hospitalisation libre ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’établissement si, au regard de l’état de santé du patient et notamment de ses antécédents de tentatives de suicide, les mesures de surveillance dont il disposait dans le cadre du régime d’hospitalisation libre de l’intéressé étaient inadéquates.
6. Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
7. Il résulte de l’instruction que suite à la consultation au service des urgences du CHU de Caen à laquelle il s’est rendu le 10 septembre 2019, M. C a souhaité repousser l’hospitalisation proposée en soins libres à l’EPSM de Caen au 16 septembre 2019 afin d’honorer, d’une part, un engagement professionnel pris pour le week-end, et, d’autre part, « remettre de l’ordre dans ses papiers avant d’être hospitalisé ». Lors du rendez-vous du 12 septembre 2019 avec les psychiatres en consultation post urgence du CHU, les époux C ont été informés que l’hospitalisation pouvait être avancée au 15 septembre si nécessaire.
8. S’agissant en premier lieu de l’évaluation du risque suicidaire de M. C par l’EPSM, il résulte du dossier d’admission établi le 16 septembre 2019 après-midi que l’interne en médecine a notamment consigné dans le dossier au titre des antécédents personnels psychiatriques la tentative de suicide du patient par phlébotomie du 9 septembre 2019, à laquelle son épouse a pu mettre fin, ainsi que la persistance d’un syndrome anxio-dépressif avec idées suicidaires non scénarisées et non planifiées, en dépit du traitement médicamenteux chez un patient ayant « probablement une fragilité de la personnalité ». Le dossier fait état d’un patient « calme et de bon contact », avec un discours cohérent, décrivant une « perte de l’élan vital s’aggravant progressivement depuis plusieurs semaines avec anhédonie et aboulie », de l’absence d’élément psychotique lors de l’entretien, du suivi infirmier dont le patient bénéficie au centre médico-psychologique de Dives-sur-Mer, de l’absence de suivi psychiatrique et psychologique ainsi que de l’absence d’hospitalisation antérieure en psychiatrie. Il résulte de l’instruction que l’interne en médecine chargée de l’évaluation du risque suicidaire lors de l’admission fait mention dans ses observations de l’attitude de réassurance du patient auprès de son épouse inquiète et de l’expression par le patient des difficultés à concrétiser les scenarii de passage à l’acte « par peur de la mort ». Il résulte de la saisie de l’évaluation du patient par cette interne à 17 heures 11 le jour de son hospitalisation que le risque suicidaire est arrêté au niveau « moyen », avec la préconisation d’un « cadre souple » de soins impliquant une mise à l’abri et une surveillance du risque suicidaire non assortie de mesure de protection, la mise à disposition d’une chambre simple ou double et un accompagnement du patient lors de sa circulation dans l’hôpital. Si la fiche d’admission en soins libres fait mention des scarifications que M. C s’est infligé la veille de son admission et qui, selon ses dires, l’ont soulagé, ainsi que du risque d’auto-agressivité du patient, il résulte du compte-rendu d’entretien du 12 septembre 2019 avec l’interne psychiatre de garde des urgences du CHU de Caen qu’il s’était déjà scarifié le torse et l’avant-bras gauche le 11 septembre 2019 « sans intentionnalité suicidaire ». Il résulte également de l’instruction que les observations des comptes-rendus d’hospitalisation au service des urgences des 10 et 12 septembre 2019, qui ont orienté M. C vers l’EPSM en régime d’hospitalisation libre après avoir discuté avec lui de la temporalité de cette hospitalisation, coïncident dans leur teneur et l’appréciation de leur gravité avec les observations consignées par l’interne en médecine lors de l’admission du patient à l’EPSM. Enfin, l’expertise du docteur F conclut, compte tenu des éléments en présence, que « l’évaluation du risque suicidaire n’était pas erronée ». Dans ces conditions, alors que le patient présentait lors de son admission à l’EPSM un état clinique identique à celui constaté lors des différentes consultations aux urgences précédant cette admission, que le risque suicidaire a été pris en compte à un niveau « moyen » et eu égard à la circonstance que M. C devait être revu dès le lendemain pour un bilan d’entrée et une réévaluation diagnostique et thérapeutique, l’EPSM de Caen ne peut se voir reprocher de manquement fautif tenant au défaut ou à l’insuffisance de l’évaluation du risque suicidaire lors de l’admission de M. C le 16 septembre 2019 après-midi.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. C, qui avait un accès libre à ses affaires personnelles dans le cadre du régime de l’hospitalisation libre, a récupéré vers 19 heures son téléphone pour appeler son épouse, ses chaussures, son sac bagage, son sac à dos contenant son ordinateur et son chargeur afin de poursuivre la préparation de ses prochains spectacles. Le compte-rendu des infirmières présentes à l’EPSM indique que M. C a déclaré à 20 heures 50 à une infirmière qu’il se sentait anxieux, puis s’est présenté « plutôt souriant et loquace » à 21 heures 53 lors de la prise de son traitement composé d’Imovane et d’Alprazolam, et qu’il est resté jusqu’à minuit à lire dans la salle commune. Le document mentionne également qu’à cette heure il ne se sentait pas fatigué, qu’il a alors interrogé les soignants pour s’assurer de la bonne prise de l’Imovane, puis qu’il est allé se coucher dans la demi-heure sur leurs conseils, soit à minuit trente. L’expert n’est pas utilement contredit lorsqu’il relève que M. C « semblait plutôt détendu dans la soirée précédent son passage à l’acte », et qu'« il pouvait se projeter dans l’avenir » dès lors qu’il avait souhaité préparer ses prochains spectacles. La défense fait état, sans que cela ne soit discuté, de l’accompagnement du patient jusqu’à sa chambre par un infirmier. Il résulte en outre de l’instruction que les infirmières ont effectué leur ronde de surveillance dans la chambre de M. C une heure après qu’il ait quitté la salle commune, soit à 1 heure 30 le 17 septembre et qu’elles ont alors constaté qu’il ne se trouvait pas dans son lit. M. C, dont le décès a été constaté à 2 heures 15, s’était pendu à la porte dans la salle de bain à l’aide de la sangle de son sac à dos. Ainsi, peu de temps avant que M. C ait été retrouvé par le personnel soignant de l’EPSM, son attitude ne laissait pas présager un passage à l’acte. Enfin, l’expertise relève que M. C a vraisemblablement présenté dans cette séquence de la nuit un « raptus anxieux alors qu’il se sentait désemparé », précisant sans que cela ne soit contesté qu’il devait se sentir « désemparé sans sa femme » et « qu’il n’avait pas pris sa dose d’alcool habituelle ». Dans ces conditions, ni les antécédents de l’intéressé ni son comportement depuis son admission dans cet établissement, et plus particulièrement dans les heures qui ont précédé son geste, ne révélaient une situation d’urgence suicidaire nécessitant des mesures de surveillance plus importantes que celles qui ont été mises en place. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’EPSM a commis une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier à l’occasion de la surveillance du patient dans la nuit du 16 au 17 septembre 2019.
10. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que l’inadaptation des locaux à la surveillance et le manque de personnel sont susceptibles d’avoir favorisé le passage à l’acte de M. C dans la nuit du 16 au 17 septembre 2019, ils n’assortissent leurs allégations d’aucune précision. Dans ces conditions, et alors que l’existence de problèmes d’effectifs ou liés aux locaux dans la nuit du 16 au 17 septembre 2019 ne résulte ni de l’instruction ni de l’expertise, l’EPSM de Caen ne peut se voir reprocher un manquement fautif tenant à l’organisation matérielle du service hospitalier.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D C, n’est pas fondée à solliciter la condamnation de l’EPSM de Caen à indemniser les conséquences dommageables, pour elle et ses enfants, du décès de M. A C survenu dans cet établissement public de santé.
12. Doivent également être rejetées, pour le même motif, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados dirigées contre cet établissement et tendant au remboursement de ses débours, y compris celles tendant au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais d’expertise :
13. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
14. Par une ordonnance de la présidente du tribunal du 7 février 2025, les frais de l’expertise du docteur F ont été taxés et liquidés à la somme globale de 1 800 euros toutes taxes comprises à la charge définitive de Mme C. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et alors que l’expertise judiciaire, réalisée à la demande de l’EPSM de Caen n’était pas sollicitée par la requérante qui l’avait estimée inutile, il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de l’EPSM de Caen.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPSM de Caen, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants B et E C, est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme globale de 1 800 euros sont mis à la charge définitive de l’établissement public de santé mentale de Caen.
Article 3 : Les conclusions présentées par la CPAM du Calvados sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à B C et E C, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, et à l’établissement public de santé mentale de Caen.
Copie sera faite à l’expert, M. F.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles H en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. LEGRAND
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