Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2401924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que :
- la requête de Mme A… est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 17 juin 1992, a sollicité un titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme A… soutient qu’elle réside à Mayotte depuis au moins 2015, qu’elle est en couple avec un ressortissant de nationalité française et mère d’une jeune fille née à Mayotte qui y a suivi sa scolarité. Toutefois, la seule production d’un récépissé de déclaration de pacte civil de solidarité (PACS) conclu avec un ressortissant de nationalité française, le 14 mars 2024, ainsi qu’une attestation de ce dernier établie le 3 octobre 2024, postérieurement à la décision attaquée, selon laquelle il s’engage à verser à la requérante la somme de 300 euros par mois, de janvier 2024 au 31 décembre 2025 ne sont pas de nature à établir la communauté de vie alléguée alors qu’au demeurant, il ressort de la carte nationale d’identité de son compagnon que celui-ci réside à Bouéni alors que Mme A… est domiciliée chez Mme B…, à Koungou. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère d’un enfant de nationalité comorienne né le 4 septembre 2006 à Mayotte qui réside avec elle et dont elle démontre contribuer à son entretien et à son éducation. Cependant, elle ne justifie d’aucune contribution du père de l’enfant sur lequel elle ne donne aucune précision quant à sa situation administrative. En outre, Mme A… n’établit ni même n’allègue être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine ni ne fait état de circonstances faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue aux Comores et à ce que sa fille y poursuive sa scolarité. Enfin, sa demi-sœur réside en métropole ainsi qu’il ressort de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la requérante ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A…, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délais d’un mois :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision attaquée. Le moyen doit ainsi être écarté.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. La décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois n’étant pas entachées d’illégalité ainsi qu’il a été dit aux points 3 à 5, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision attaquée. Le moyen doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024 du préfet de Mayotte qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme. Blin, présidente,
- Mme. Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
La présidente,
J. MARCHESSAUX
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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