Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 mars 2026, n° 2600865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis Avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- une présomption d’urgence est reconnue lorsque la décision a pour effet de prolonger le placement à l’isolement d’un détenu ;
- l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d’urgence.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il n’est pas justifié que le signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée du ministre de la justice ;
- en ne lui permettant pas d’être assisté par un avocat et de présenter des observations dans le cadre d’un débat contradictoire, le ministre de la justice a méconnu les droits de la défense ;
- il n’est pas établi que le directeur de l’établissement ait saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires aux fins de rédaction d’un rapport motivé portant sur le bien-fondé et la pertinence du placement à l’isolement, ni que ce dernier ait rendu un rapport motivé, transmis par la suite au ministre de la justice ;
- il n’a commis aucune violence depuis son transfert au centre pénitentiaire d’Alençon il y a près d’un an ; la circonstance, à la supposer établie, qu’il présente des difficultés à gérer sa frustration, ne participe à aucune activité, se renferme sur lui-même, n’adresse la parole à aucun agent pénitentiaire, ou n’entretient pas sa cellule, ne permet pas de justifier une mesure d’isolement ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- les faits reprochés et son comportement prétendument violent ne sont pas établis ; dès lors, la matérialité des faits reprochés n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations pour des faits de violence, notamment à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique ;
- il provoqué le 30 décembre 2024, alors qu’il était en promenade, une bagarre collective en se jetant sur une personne détenue ;
- il a été condamné le 25 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Tarascon à cinq ans d’emprisonnement délictuel pour avoir pris en otage le 3 janvier 2025 trois infirmières et un psychiatre de l’unité sanitaire ainsi qu’un surveillant pénitentiaire de la maison centrale d’Arles en les menaçant avec une arme artisanale confectionnée à l’aide de deux tiges en métal ;
- M. B… a fait l’objet en raison de cet évènement d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
- il a été sanctionné le 10 février 2025 de quinze jours de placement en cellule disciplinaire avec sursis pour avoir menacé de mort un surveillant pénitentiaire le 16 janvier 2025 ;
- il bénéficie d’au moins une heure de promenade par jour, de la possibilité de faire du sport et peut être vu au moins deux fois par semaine par un médecin ;
- dès lors la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il ressort du procès-verbal du débat contradictoire que M. B… a pu présenter des observations orales relatives à la prolongation de l’isolement et que l’avocat régulièrement désigné ne s’est pas présenté alors qu’il avait été informé du report de l’audience ;
- le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rendu un rapport détaillé le 7 janvier 2026, proposant le maintien à l’isolement de M. B… en raison de son comportement en détention et de son profil pénal ;
- la mesure de prolongation d’isolement était le meilleur moyen de préserver l’ordre public interne de l’établissement et notamment la sécurité des personnes et du personnel.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le n° 2600864 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 12 janvier 2026 du ministre de la justice ordonnant la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre de détention d’Alençon-Condé-sur-Sarthe pour une durée de trois mois.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 mars 2026 en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme satisfaite.
3. M. A… B…, écroué depuis le 1er août 2015, est incarcéré au centre de détention d’Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 5 mai 2025. Il a fait l’objet le 17 janvier 2025 d’une mesure de placement à l’isolement, qui a été renouvelée à plusieurs reprises. Par une décision du 12 janvier 2026, le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement pour une durée de trois mois. Pour prendre la décision attaquée, le ministre de la justice s’est fondé sur le profil pénal et pénitentiaire du requérant. Il ressort de la liste des comptes rendus d’incidents versée au dossier que M. B… a fait l’objet le 2 janvier 2025 d’une sanction disciplinaire de confinement en cellule de trente jours pour avoir provoqué le 30 décembre 2024 une bagarre collective en se jetant sur une personne détenue, et le 10 février 2025 d’une sanction de quinze jours de placement en cellule disciplinaire avec sursis pour avoir menacé de mort un surveillant pénitentiaire le 16 janvier 2025. M. B… a en outre été condamné le 25 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Tarascon à cinq ans d’emprisonnement délictuel pour avoir pris en otage le 3 janvier 2025 trois infirmières et un psychiatre de l’unité sanitaire ainsi qu’un surveillant pénitentiaire de la maison centrale d’Arles en les menaçant avec une arme artisanale. M. B… a fait l’objet le 3 janvier 2025 d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Compte tenu de ces éléments dont fait état l’administration, qui doivent être regardés comme des circonstances particulières, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme établie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la SCP Thémis Avocats et associés, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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