Annulation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 27 nov. 2024, n° 2401864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Gaffuri au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la préfète de l’Aube n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et méconnait les articles L. 435-3 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant
une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, la préfète de l’Aube, représentée par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise
à la charge de M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 16 avril 2006, déclare être entré en France en avril 2022, alors qu’il était mineur. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 9 mai 2022. M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour
le 18 mars 2024. Par un arrêté du 28 juin 2024, la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer
le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai
de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que
sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation,
de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. D’autre part, selon l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :
1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ;
3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". Aux termes de l’article
L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans
les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Selon l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas
à la réalité ".
5. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Aube a refusé de délivrer
un titre de séjour à M. A au motif que les documents produits par le requérant à l’appui de sa demande constituaient des faux et qu’ils ne permettaient pas, dès lors, d’établir sa date de naissance. Pour apprécier la régularité et le caractère probant des documents en cause, la préfète de l’Aube s’est notamment fondée sur un rapport d’expertise du 4 avril 2021 réalisé par les services spécialisés de la police aux frontières du 21 mai 2024 qui indique que le jugement supplétif d’acte de naissance, la copie du registre de l’acte d’état civil, et l’extrait du registre des actes de l’état civil produits par le requérant à l’appui de sa demande titre de séjour comportent, dans leur contenu, des incohérences et des erreurs conduisant à remettre en cause
leur authenticité. En outre, ce même rapport met en évidence que le certificat de nationalité ivoirienne de M. A en date du 18 octobre 2022 a été modifié par grattage et par ajout. Dès lors, ce document, falsifié, est dépourvu de valeur probante. Néanmoins, l’identité de M. A, et en particulier sa date de naissance, est établie par les autres documents en cause et notamment le jugement supplétif, dont la valeur probante ne peut être remise en cause en raison d’anomalies mineures qui concernent des informations qui n’ont pas un caractère déterminant, telles que
la date d’expédition du jugement supplétif, l’absence de timbre sur ce même document,
ou la mention dans ce jugement d’un certificat de recherches infructueuses établir par un officier d’état civil de la mairie d’Abobo et non du centre d’état civil d’Abidjan. De plus, l’identité de M. A n’a jamais été remise en cause depuis son arrivée en France, les informations contenues dans les documents précitées étant par ailleurs concordantes avec celles émanant des décisions des autorités judiciaires, qui ont notamment procédé à sa mise sous tutelle d’État. Par suite, la préfète de l’Aube a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant
qu’il existait un doute sérieux sur l’identité de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté de la préfète de l’Aube du 28 juin 2024 doit être annulé.
8. La décision en litige ayant refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour au seul motif que les documents d’état civils qu’il avait produits étaient falsifiés, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. A. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de leur délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter
de la notification du présent jugement.
9. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite,
Me Gaffuri, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gaffuri de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. A qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté de la préfète de l’Aube du 14 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Gaffuri la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions
des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive
de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la préfète de l’Aube sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Isabelle Gaffuri
et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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