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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 oct. 2025, n° 2502293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme D… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures utiles pour régulariser sa situation, notamment de la convoquer à un rendez-vous pour procéder à la prise de ses empreintes.
Elle soutient que :
- elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour quatre mois avant son expiration, le 18 janvier 2025, mais sa situation demeure bloquée malgré ses multiples démarches et relances effectuées auprès de l’ANEF, du Défenseur des Droits et de l’ACFAV Mayotte ;
- cette carence de l’administration a des répercussions graves sur sa vie quotidienne en ce qu’elle vit dans l’appréhension permanente d’être placée en centre de rétention administrative en l’absence de titre de séjour régulier, qu’elle est privée de la possibilité de s’intégrer pleinement dans la société française malgré ses attaches familiales solides et durables.
La procédure a été communiquée le 16 octobre 2025 au préfet de Mayotte, en lui laissant un délai de huit jours pour présenter ses observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 8 mars 1993, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures utiles pour régulariser sa situation, notamment de la convoquer à un rendez-vous pour procéder à la prise de ses empreintes.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme B… A…, qui est mariée depuis le 23 mars 2024 avec M. C…, ressortissant français et qui est mère d’une enfant française née le 12 mars 2017, est entrée à Mayotte sous couvert d’un visa de long séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, délivré le 15 avril 2024 et valable jusqu’au 19 avril 2025. Le 18 janvier 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ainsi qu’il résulte de la confirmation du dépôt de sa demande effectuée sur le service en ligne de l’ANEF. Alors qu’elle a saisi le Défenseur des Droits à plusieurs reprises entre juin et octobre 2025, ainsi que l’association France victimes 976 Mayotte en septembre 2025, il ressort du courriel qui lui a été adressé par la DGEF le 9 septembre 2025 que sa demande de titre de séjour a bien été vérifiée par le service instructeur et que ses empreintes sont manquantes, l’invitant à patienter et ajoutant qu’une attestation de prolongation sera disponible depuis son compte ANEF lorsque l’agent instructeur sera intervenu sur son dossier. Toutefois, constatant que son dossier était toujours à l’état « dépôt de la demande », la DGEF l’a informée le 29 septembre 2025, en réponse à une nouvelle démarche de sa part par le biais de son compte individuel sur l’ANEF, de l’impossibilité de demander l’accélération du traitement de son dossier. La requérante justifie par ailleurs de l’impossibilité de procéder au changement de sa demande d’adresse sur son espace personnel du site de l’ANEF en versant une capture d’écran mentionnant un message d’impossibilité d’accéder à ce service au motif que « Une demande de séjour est en cours de traitement » et « vous n’avez pas de titre en cours. Veuillez faire une demande de titre de séjour ». Dans ces conditions, alors que la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le délai requis, Mme B… A… établit être maintenue, du fait de l’administration et depuis une durée anormalement longue, dans une situation d’irrégularité en raison de l’expiration de la validité de son titre de séjour, l’exposant à une mesure d’éloignement avec le risque d’une mise à exécution prématurée. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. La requérante justifie par ailleurs de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, en l’absence d’observations présentées par le préfet de Mayotte.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de fixer à Mme B… A… une date de rendez-vous aux fins de la prise de ses empreintes dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance et donnera lieu à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de fixer à Mme B… A… une date de rendez-vous aux fins de la prise de ses empreintes dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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