Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 janv. 2026, n° 2600232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. C… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l’instruction de sa demande ;
4°) ou d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen ;
5°) le cas échéant d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est né à Mayotte en 2005 ; il réside habituellement à Mayotte depuis sa naissance ; il a été scolarisé sur l’île de Mayotte, du CP jusqu’à la troisième en 2021 ; depuis le 26 février 2024, il fait l’objet d’une condamnation assortie d’un sursis probatoire de deux ans ; il témoigne depuis lors d’un comportement irréprochable, n’ayant fait l’objet d’aucune nouvelle condamnation ni poursuite pénale ; par ailleurs, depuis 2021 et dans le cadre de son parcours d’insertion sociale et professionnelle, il bénéficie d’un accompagnement par la Mission locale ; en parallèle, il est pris en charge par l’association Les Apprentis d’Auteuil ; en outre, il justifie de liens familiaux à Mayotte, notamment par la présence de ses frères, dont l’un est de nationalité française et l’autre titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; son père est également engagé dans une procédure de régularisation en cours ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 janvier 2026 à 14 heures (heure de Mayotte).
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte qui constate l’existence de plusieurs OQTF visant le requérant et l’absence de contestation de l’arrêté portant refus de séjour et OQTF pris à son encontre le 6 octobre 2025.
M. A…, éloigné, n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né à Mayotte en 2005, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 20 janvier 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, M. A… n’ayant pas été assisté à l’audience par un avocat, il y a lieu de rejeter sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. « .
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si M. A… bénéficiait d’une autorisation provisoire de séjour valide jusqu’au 28 septembre 2025, il est constant qu’il a fait l’objet le 6 octobre 2025 d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas contesté devant le tribunal administratif, un éventuel recours au fond n’ayant au demeurant pas d’effet suspensif s’agissant du territoire de Mayotte. Dans ces conditions, alors que le préfet était ainsi en droit de faire procéder à l’éloignement du requérant, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il s’ensuit que la présente demande ne peut qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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