Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2302075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A… Yldirim demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de lui faire bénéficier du sursis de paiement conformément à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- sa demande de communication des relevés bancaires obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SASU Tradireal Constructions et qui ont permis à l’administration fiscale d’établir les redressements contestés, présentée sur le fondement de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, a été rejetée à tort ;
- le dialogue contradictoire utile avec l’administration, garanti par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, n’a pas été respecté dès lors que celle-ci n’a pas indiqué le montant des débits bancaires permettant de vérifier la réalité des distributions qui lui sont imputées et qu’elle s’est abstenue de prendre en compte des pièces justificatives ;
- en ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
- le bénéfice des exercices vérifiés a été reconstitué selon une méthode simplifiée qui résume le patrimoine de la société à ses disponibilités bancaires, sans créances ni dettes, sans prise en compte de la variation d’actif qui se mesure par l’écart du solde des comptes ; le bénéfice ne pouvant se réduire à un pourcentage de recettes, les dispositions de l’article 38-2 du code général des impôts n’ont pas été respectées ;
- l’administration fiscale ne démontre pas l’existence de revenus distribués sur le fondement du 1 de l’article 109 du code général des impôts en se fondant sur la circonstance que les rectifications envisagées en droit et pénalités avaient été tacitement acceptées par la société ; la présomption de distribution édictée par le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts en cas de désinvestissement est opposable aux sociétés mais non aux associés en vertu du principe d’indépendance des instances ; la charge de la preuve de la distribution incombe donc à l’administration ; à défaut d’indiquer le montant et le détail des opérations figurant tant au débit qu’au crédit des comptes bancaires retenus, ainsi que celui des soldes de début et de fin d’exercice, la méthode du vérificateur ne permet pas d’établir le désinvestissement qui conditionne la taxation des revenus distribués ; la réalité et le montant des distributions ne peuvent être établis et calculés sans examiner les comptes bancaires dans leur globalité, soldes et débits compris ; enfin, la désignation du maître de l’affaire comme bénéficiaire des distributions ne suffit pas à démontrer que celui-ci les a effectivement appréhendées d’autant plus qu’il apporte, au moins pour l’année 2017, la preuve de l’impossibilité de cette appréhension, comme cela ressort d’un courrier du 24 septembre 2021 adressé à l’administration ;
- les impositions ont été calculées en retenant un quotient familial erroné dès lors que le contribuable est marié et père de quatre enfants mineurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 mars 2026, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins de sursis de paiement présentées sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales sont dépourvues d’objet dès lors que le jugement se prononce sur le fond du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Riffard,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Tradireal Construction, dont le siège social est situé à Tourves et qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros-œuvre du bâtiment, a fait l’objet, alors qu’elle se trouvait placée en situation de liquidation judiciaire, d’une vérification de comptabilité qui s’est déroulée pour l’essentiel au siège du mandataire désigné du 5 janvier 2021 au 19 mai 2021, date de la réunion de synthèse, et qui a porté sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. A l’issue de cette vérification et après avoir dressé le 12 janvier 2021 un procès-verbal de défaut de présentation des fichiers des écritures comptables (FEC), le service a rejeté la comptabilité, jugée non sincère et non probante, et après avoir reconstitué les recettes de l’entreprise, il a notamment établi des rehaussements en base au titre de l’impôt sur les sociétés de 447 642 euros pour l’exercice clos en 2017, de 61 750 euros pour l’exercice clos en 2018 et de 34 508 euros pour l’exercice clos en 2019 résultant d’un profit sur le Trésor et d’omissions de chiffre d’affaires, notifiés par une proposition de rectification du 20 mai 2021 qui n’a pas été contestée par la société. Consécutivement, M. Yldirim, président de cette société et associé unique, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal à l’issue duquel des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ont été établies selon la procédure de rectification contradictoire et lui ont été notifiées par une proposition de rectification datée du 3 juin 2021, à raison des revenus réputés distribués entre ses mains par cette société sur le fondement de l’article 109-1-1° du code des impôts. Après avoir présenté le 24 mai 2022 une réclamation qui n’a pas été suivie d’une décision expresse de l’administration dans le délai de six mois prévu par le premier alinéa de l’article R. 199-9 du livre des procédures fiscales, M. Yldirim demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2017, 2018 et 2019 qui s’élèvent respectivement à 369 842 euros, 21 045 euros et 11 595 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée.
3. Il résulte de l’instruction que lors de la vérification de comptabilité de la SASU Tradireal Construction, le service a exercé un droit de communication sur le fondement de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales auprès d’un établissement bancaire, la CRCAM Côte d’Azur, dans lequel la société disposait de deux comptes. Les encaissements figurant sur les relevés bancaires ainsi obtenus par l’administration ont ensuite permis au vérificateur, par comparaison au chiffre d’affaires déclaré par la société pour les trois années considérées, d’établir les omissions de chiffre d’affaires et, par suite, les rehaussements en base passibles de l’impôt sur les sociétés et, consécutivement, des distributions auprès de M. Yldirim dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. A l’occasion des observations formulées suite à la réception de la proposition de rectification du 3 juin 2021 portant sur son foyer fiscal, M. Yldirim a demandé par lettre parvenue le 29 juin 2021 dans les services de l’administration fiscale que lui soit transmise la copie des relevés bancaires dont l’administration s’était servie pour déterminer le chiffre d’affaires de la société et, partant, les revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. L’administration a refusé de faire droit à cette demande au motif que les documents en cause avaient été obtenus par la mise en œuvre du droit de communication dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société et que cette dernière n’avait pas contesté les impositions mises à sa charge ni demandé la communication des documents en question. Toutefois, si le caractère distinct des procédures de contrôle visant une société et ses associés ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que l’administration fiscale exploite, dans le cadre de l’examen de la situation fiscale personnelle d’un contribuable (ESFP) ou d’un contrôle sur pièces, des informations obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société dont il est associé, c’est à la condition qu’elle respecte les droits et garanties du contribuable, notamment les exigences énoncées à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et, en particulier, de mettre à même le contribuable d’accéder à la même source que le service, afin de vérifier la teneur et l’authenticité du document et de pouvoir le comparer avec celui qu’il pourrait éventuellement détenir par ailleurs. Par suite, à défaut de communication des relevés bancaires demandés par M. Yldirim avant la mise en recouvrement des impositions en cause, celles-ci doivent être regardées comme ayant été établies à l’issue d’une procédure entachée d’une irrégularité substantielle.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Yldirim est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
5. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ».
6. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Par suite, les conclusions de M. Yldirim tendant au bénéfice du sursis de paiement des impositions contestées sont privées d’objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : M. Yldirim est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Yldirim et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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