Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2501105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme A… E… D…, représentée par Me Choplin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a abrogé son attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans ce même délai et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à l’effacement de son inscription dans le système d’information Schengen ; d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il appartient au préfet de la Corrèze de justifier l’existence d’une délégation de signature régulière en faveur de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations écrites et orales en violation du droit d’être entendu ;
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de fait s’agissant de son entrée sur le territoire français et la présence de ses deux enfants ;
En ce qui concerne l’abrogation de son attestation de demandeur d’asile :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’autorité préfectorale s’est estimée en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est de nature à emporter sur sa vie privée et familiale des conséquences excessives ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la durée de cette mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E… D…, ressortissante congolaise née le 19 janvier 1992 à Pointe-Noire (Congo), est entrée en France le 17 février 2024 sous couvert d’un visa C de court séjour d’une durée de dix jours délivré par les autorités françaises au Congo. Le 1er juillet 2024, elle a sollicité son admission au titre de l’asile. Par une décision du 25 octobre 2024, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 4 mars 2025. Par un arrêté du 27 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Corrèze a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a abrogé son attestation de demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le prétendu refus de titre de séjour :
L’arrêté attaqué ne comportant pas de refus d’admission au séjour, les moyens dirigés contre cette prétendue décision doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
Il appartient non à l’autorité administrative de justifier a priori de la légalité de l’arrêté attaqué mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’y statuer. Par ailleurs, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que l’arrêté attaqué ne saurait être entaché d’incompétence au seul motif que le défendeur devrait justifier des délégations de signature. En tout état de cause, l’arrêté attaqué est signé de Mme Nicole Chabannier, secrétaire générale de la préfecture de Corrèze. Par un arrêté du 10 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Corrèze a donné délégation à Mme C… à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze (…) » à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle :
Mme D… fait valoir, sans être contestée en défense, que le préfet de la Corrèze a entaché sa décision d’une erreur de fait tendant à la mention, dans l’arrêté attaqué, de ce qu’elle serait entrée, d’une part, irrégulièrement sur le territoire français et, d’autre part, accompagnée de ses deux enfants. Cette circonstance n’est pas à elle seule révélatrice d’un défaut d’examen sérieux, complet et personnel de la situation personnelle de Mme D… dès lors que la motivation de l’arrêté attaqué mentionne les différents éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressée ainsi que le déroulement de la procédure d’examen de sa demande d’asile.
Toutefois, s’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision d’obligation de quitter le territoire français, de fixation du pays de renvoi et d’abrogation de l’attestation de demande d’asile s’il ne s’était pas fondé sur ces motifs erronés, l’arrêté attaqué, pour justifier l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme D…, a expressément retenu les conditions de « son entrée irrégulière et récente » en France « nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public ». Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à son encontre, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français compte tenu de l’erreur de fait commise par le préfet de la Corrèze.
En ce qui concerne le moyen commun tiré du vice de procédure :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Il résulte de ces stipulations ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En revanche, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile et avant la date de l’arrêté attaqué, Mme D… aurait été privée de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ou qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. La seule circonstance que l’intéressée n’avait pas été invitée à formuler des observations avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire n’est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’abrogation de l’attestation de demande d’asile :
En premier lieu, la décision contestée, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le recours déposé par Mme D… devant la cour nationale du droit d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision du 4 mars 2025 et que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin. Dans ces conditions, elle mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est ainsi suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (…) ».
En application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de Mme D… de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile, soit le 4 mars 2025. La requérante ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle qui aurait justifié le maintien de son attestation de demande d’asile. Dès lors, le préfet de la Corrèze pouvait légalement abroger son attestation de demande d’asile. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Corrèze se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui la motivent. Elle vise ainsi, notamment, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fonde la mesure d’éloignement. Elle fait par ailleurs état de la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressée. Elle se fonde également sur ce que la requérante n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit et ne remplit pas les conditions d’une régularisation de sa situation au titre d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme D…, le préfet de la Corrèze, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, a suffisamment motivé, en droit et en fait, la décision contestée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si Mme D… fait valoir qu’elle a subi des violences physiques dans son pays d’origine et qu’elle a trouvé la sécurité et le calme en France, elle n’apporte toutefois pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion sociale ou professionnelle dans la société française, où d’ailleurs elle ne justifie d’aucune ressource ni perspective à court terme. Elle n’établit pas davantage être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où vivent ses deux enfants. En outre, les risques dont elle fait état en cas de retour en République du Congo, qui n’ont pas été retenus à l’issue de l’examen de sa demande d’asile, ne sont pas établis par les pièces du dossier. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que l’absence de soins dans son pays d’origine entraînerait de fait la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu’elle n’établit pas que les soins nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles en République du Congo, Mme D… ne démontre pas que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que la décision attaquée n’a pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que Mme D… ne justifie pas être exposée à des traitements contraires à l’article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Corrèze a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Par l’arrêté attaqué du 27 mars 2025, le préfet de la Corrèze a considéré que Mme D… n’établissait pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Si Mme D…, dont la demande d’admission au titre de l’asile a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 4 mars 2025, se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de cette convention, elle n’apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à démontrer qu’elle serait susceptible de faire l’objet d’un risque personnel, réel et actuel de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et que ses autres conclusions d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
L’exécution du présent jugement, qui prononce seulement l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme D….
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Choplin, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise le 27 mars 2025 à l’encontre de Mme D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corrèze ou au préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet Mme D….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Me Choplin une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Choplin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… D…, à Me Choplin et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B…
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