Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2600059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- – elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les observations de Me Huard, substituant Me Poret, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant centrafricain, déclare être entré en France le 5 décembre 2018. Il a présenté une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 23 mars 2021. A la suite de son interpellation à l’occasion d’un contrôle d’identité, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans par un arrêté du 11 décembre 2025 dont M. A… demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 avril 2026, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Joëlle Gras, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté préfectoral du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
Si M. A… réside en France depuis sept ans à la date de l’arrêté attaqué, la durée de son séjour est liée à son maintien sur le territoire français en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile le 23 mars 2021 par la Cour nationale du droit d’asile et d’une mesure d’éloignement du 18 juin 2021 qu’il n’a pas exécutée. Il n’a accompli aucune démarche depuis lors pour régulariser sa situation. En outre, alors qu’il réside lui-même en Isère, il ne justifie ni de la réalité ni de l’ancienneté de sa relation de concubinage avec une ressortissante malienne qui demeure à Paris, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée le 11 février 2025, ni de la réalité des liens avec son jeune fils né de leur relation le 21 avril 2025 et qui vit avec sa mère. Dans ces conditions, et alors même qu’il justifie avoir travaillé sans interruption entre 2021 et 2024 au sein de la même entreprise comme manutentionnaire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Poret et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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