Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 oct. 2025, n° 2516341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. F… A…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fins aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont il bénéficiait ;
d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; la signature n’est ni manuscrite ni certifiée dans les conditions prévues par l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande a été enregistrée comme première demande d’asile ; il n’a pas méconnu les exigences des autorités de l’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Renaud, avocat de M. A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 27 septembre 2001, déclare être entré en France le 16 octobre 2024. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 24 octobre suivant par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil qui lui a été proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il a été transféré aux autorités espagnoles le 17 mars 2025, en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. M. A… est revenue en France où il a de nouveau sollicité l’asile, le 12 août 2025. Le même jour, il accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Par une décision du 2 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a mis fin à ces conditions matérielles.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 23 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, d’une part, par une décision du 25 août 2025 régulièrement publiée, Mme D… C…, adjointe au directeur territorial de l’OFII à Nantes, a reçu délégation du directeur général de l’OFII pour signer les décisions se rapportant aux missions de la direction territoriale en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… E…, directeur territorial. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’ait pas été absent ou empêché à la date des décisions en litige. D’autre part, M. A… n’apporte aucun élément sérieux et circonstancié laissant supposer que la signature manuscrite figurant sur la décision contestée n’a pas été apposée par Mme C…. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision en litige et de l’irrégularité de sa signature doivent être écartés.
En deuxième lieu, la décision contestée, prise au visa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A…, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, au motif que ce dernier n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande en France après avoir été transféré vers l’État membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont M. A… s’est prévalu. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, analysée au point précédent, ni des autres pièces du dossier que l’OFII se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A… pour le motif rappelé ci-dessus, ou qu’il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut d’un tel examen et de l’erreur de droit doivent être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». L’article D. 551-16 du même code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 12 août 2025, M. A… a attesté, par l’apposition de sa signature sur sa fiche d’évaluation de vulnérabilité, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil prévues par les articles L 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il avait également reçu cette information antérieurement, comme en témoignent les mentions de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil signée par l’intéressé le 24 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information instituée par les dispositions citées au point précédent manque en fait et doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 573-4 de ce code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État européen, les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile jusqu’à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet État. ». L’article L. 573-5 du même code dispose que : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet État. ».
D’autre part, lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’État responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’État responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
L’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile accordées au requérant au motif que celui-ci n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande en France après avoir été transféré vers l’État membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile.
D’une part, il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a délivré à l’intéressé, le 12 août 2025, une attestation de première demande d’asile portant la mention « procédure Dublin », a entendu reconnaître la France comme étant le pays responsable de l’examen de cette demande, ni que l’État auquel incombe cette responsabilité a refusé d’y procéder. D’autre part, l’OFII ayant de nouveau accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… après son retour en France, par une décision du 12 août 2025, son directeur général pouvait, sans méconnaître le champ d’application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mettre fin à ces droits s’il estimait que M. A… se trouvait dans l’un des cas prévus par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté
En sixième et dernier lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été empêché de poursuivre en Espagne ses démarches aux fins d’y voir examinée sa demande d’asile, ainsi qu’il en a été requis par les autorités françaises, ce qui ne saurait se déduire de ses seules allégations peu circonstanciées sur les conditions de son accueil dans ce pays. Le directeur général de l’OFII était donc fondé à regarder le requérant comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile au sens des dispositions citées au point 8. D’autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A…, âgé de vingt-quatre ans et dont l’état de santé ne lui confère aucune priorité d’hébergement selon l’avis médical produit par l’OFII, se trouve dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, pour le motif rappelé au point 10. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration, et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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