Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 févr. 2026, n° 2600600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant d’enjoindre au préfet d’organiser son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il vit avec sa mère à Mayotte où il a suivi une scolarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M B… A… ressortissant comorien né le 28 décembre 2007 a fait l’objet d’un arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, mesure assortie d’une interdiction de retour pendant un an. Il demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction que le requérant a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 14 ans dans le cadre d’une mesure éducative (placement), cette prise en charge a cessé à sa majorité et il n’établit pas avoir bénéficié d’un suivi dans le cadre d’une prise en charge jeune majeur. De même le fait de produire le titre de séjour de sa mère ne permet pas d’établir l’intensité de liens familiaux à Mayotte, compte tenu justement de ce placement à l’ASE témoignant de carences éducatives et en l’absence de pièces attestant la réalité de relations avec cette dernière. Il n’apporte pas non plus d’éléments actualisés concernant sa situation depuis 2024, année d’obtention d’un CAP et de dépôt d’une demande de titre de séjour restée sans suite. Dès lors il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté attaqué le préfet de Mayotte en lui imposant de quitter le territoire français sans délai aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M B… A….
5. La requête étant dénuée de fondement, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M B… A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Durée
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Renvoi ·
- Usage de stupéfiants
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Département ·
- Consultation ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale
- Habitation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Expert ·
- Mur de soutènement ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- État
- Polynésie française ·
- Police municipale ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- République ·
- Agrément ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Logement ·
- Dette ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Ressortissant ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Cyclone ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.