Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 janv. 2026, n° 2600204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 16 janvier 2026, M. F… B…, retenu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 27 janvier 2026 et le 21 janvier 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Dufour, représentant M. B…, présent, et assisté de Mme D…, interprète.
Le conseil du requérant a abandonné le moyen tiré de l’incompétence et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation pour l’ensemble des décisions concernées.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10H21.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… B…, ressortissant malien, né le 21 décembre 1986, à Diangounte Camara (Mali) a déclaré être entré en France en 2019. Le 3 décembre 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 2022, notifiée le 26 novembre suivant, puis a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 mai 2023, notifiée le 11 mai suivant. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 13 juillet 2023 pour laquelle le tribunal administratif de Nantes a, par jugement du 29 avril 2024, constaté le non-lieu à statuer sur la requête introduite par M. B…. Le 10 juillet 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’enfant malade et il s’est vu délivrer, par décision du 17 janvier 2024, une autorisation provisoire de séjour qui a été renouvelée jusqu’au 16 juin 2025. Le 16 décembre 2024, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour pour laquelle le préfet a, par décision implicite du 16 avril 2025, refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que son dossier était incomplet. Le 9 mai 2025, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales pour accompagner son fils en situation de handicap, atteint de trisomie 21. Le préfet de la Sarthe a saisi les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a envoyé le dossier médical le 4 juillet 2025. Le collège de médecins de l’OFII a rendu le 3 novembre 2025 un avis défavorable.
2. Il a été interpellé le 14 janvier 2026 par des agents de police en résidence au A… pour des faits de menace de mort. Par un arrêté du 15 janvier 2026, notifié le même jour, dont il demande l’annulation le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par un arrêté du 15 janvier 2026, notifié le même jour, il a été placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du 20 janvier 2026 du juge du tribunal judiciaire d’Orléans puis confirmée par une ordonnance du 22 janvier 2026 de la cour d’appel d’Orléans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : (…) le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
4. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Le requérant soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations concernant sa vie privée et familiale avant que la mesure d’éloignement envisagée à son encontre n’intervienne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a été entendu le 15 janvier 2026 et qu’un procès-verbal d’audition a été établi le même jour. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. B… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, M. B… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B… se prévaut de son arrivée en France en 2019 et que l’ensemble de sa famille réside en France, sans toutefois l’établir, alors qu’il est constant qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de la Sarthe le 13 juillet 2023 qui n’a pas été exécutée. En outre, si M. B… déclare être marié depuis 2010 à une ressortissante somalienne, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour en date du 17 décembre 2024 valable jusqu’au 16 juin 2025, et que de leur union sont issus quatre enfants, dont deux sont nés en Allemagne et âgés de neuf et huit ans et deux sont nés en France et âgés de six ans et un an et demi et dont l’un des enfants présente un handicap reconnu, et fait valoir la scolarité de trois de ses enfants au A…, E…, né le 9 janvier 2018, en classe de première année de cours élémentaire, Abdi Majid B…, né le 7 janvier 2020, en classe de grande section et Aya B…, née le 7 août 2016, en classe de cours moyen première année au titre de l’année scolaire 2025-2026, il est constant que ses quatre enfants ne sont pas à sa charge et que par décision de l’aide sociale à l’enfance ils ont été placés en foyer depuis septembre 2025. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il exerce un droit de visite et qu’il voit régulièrement ses enfants, il ne l’établit aucunement, alors qu’il n’est pas contesté que ses enfants bénéficient d’une mesure en assistance éducative jusqu’au 31 juillet 2026 auprès du département de la Sarthe et qu’il est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de violence sans incapacité et de menaces de mort réitérées commis par une personne étant ou ayant été conjoint, de délaissement de mineur de 15 ans compromettant sa santé ou sa sécurité, de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans et de soustractions par un parent à ses obligations légales et qu’il a été placé en garde le 17 juin 2025 pour ces derniers faits. Dans ces conditions, alors que M. B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sociale particulière en France, quand bien même il soutient avoir travaillé durant l’année 2024 et le début de l’année 2025 dans un abattoir et qu’il souffre d’une atteinte sévère du bras gauche, sans l’établir, il n’est pas contesté qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où vivent son père, son frère et ses sœurs et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Ainsi, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, et pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste du préfet de la Sarthe dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, et alors que M. B… n’établit pas qu’il exerce un droit de visite et qu’il voit régulièrement ses enfants dont il est constant que les quatre enfants ont été placés en foyer par décision de l’aide sociale à l’enfance en septembre 2025 et qu’ils bénéficient d’une mesure en assistance éducative jusqu’au 31 juillet 2026 auprès du département de la Sarthe, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la CIDE doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Alors que la demande d’asile présentée par M. B… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 octobre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 mai 2023, les circonstances que le requérant souffre d’une atteinte sévère du bras gauche, qu’il doit subir des examens complémentaires concernant son foie, qu’il présente des dents cassés nécessitant une prise en charge médicale et que l’absence de traitement adéquat à sa pathologie aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ne sont pas de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques actuels et graves de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, et pour les mêmes motifs, la décision portant fixation du pays de renvoi ne méconnaît ni l’article 8 de la CEDH, ni l’article 3-1 de la CIDE et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire
14. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à l’encontre de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire et la décision portant fixation du pays de renvoi ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
17. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. Dès lors qu’il n’est pas contesté que les quatre enfants mineurs de M. B… sont présents sur le territoire français et qu’il exerce un droit de visite, quand bien même il n’a pas la garde de ses enfants qui ont, ainsi qu’il a été dit au point 7, été placés en foyer par l’aide sociale à l’enfance et bénéficient d’une mesure en assistance éducative jusqu’au 31 juillet 2026 auprès du département de la Sarthe et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, et alors que les faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police relevés au point 7 n’ont fait l’objet d’aucune condamnation, ces éléments ne permettent pas de considérer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de la Sarthe en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation de M. B….
19. Il résulte de qui ce précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans à l’encontre de M. B… doit être annulée.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
20. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
21. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 janvier 2026 du préfet de la Sarthe est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans à l’encontre de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Laura C…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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