Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 19 déc. 2024, n° 2302479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Nièvre, relatif à un indu de prime d’activité d’un montant de 543, 08 euros et à un indu d’aide personnalisée au logement (APL) de 722, 13 euros.
Mme A soutient que la CAF de la Nièvre a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la CAF de la Nièvre, représentée par Me Gallon, conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
S’agissant du cadre juridique relatif à l’APL :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
S’agissant du cadre juridique relatif à la prime d’activité :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement d’indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme A :
5. Par une décision du 9 juin 2023, la CAF de la Nièvre a décidé de récupérer auprès de Mme A un indu d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité d’un montant total de 1 686, 95 euros, dont 962, 84 euros d’APL et 724, 11 euros de prime d’activité. Par une décision du 18 juillet 2023, le directeur de la CAF de la Nièvre a accordé à Mme A une remise partielle de sa dette d’APL à hauteur de 240, 71 euros, et une remise partielle de sa dette de prime d’activité à hauteur de 181, 03 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette en exerçant son office défini aux points 2 et 4.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que les indus en litige trouvent leur origine dans des omissions déclaratives imputables à Mme A. Toutefois, ni la requérante ni la CAF de la Nièvre n’ont exposé d’argument sérieux permettant au juge, en l’état de l’instruction, de déterminer si la bonne foi de l’intéressée est, ou non, remise en cause.
7. D’autre part, Mme A soutient qu’étant retraitée, elle n’a pas les moyens financiers de régler le montant des dettes d’APL et de prime d’activité restant à sa charge. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle se trouverait dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise de dette supérieure à celle dont elle a déjà bénéficié.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que le directeur de la CAF de la Nièvre a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette supérieure à celle dont elle a déjà bénéficié. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. DesseixLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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