Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 févr. 2026, n° 2503104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 novembre 2025, M. B…, représenté par la Selarl Helios Avocats, Me Soleilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 19 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Loire l’a expulsé du territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
la décision d’expulsion est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’arrêté d’expulsion étant illégal, les arrêtés fixant le pays de renvoi et l’assignant à résidence sont nécessairement privés de fondement juridique et ne pourront qu’être annulés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Me Besse, substituant Me Soleilhac, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 26 août 1968, est entré en France en octobre 1969 dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Par un avis du 31 décembre 2024, la commission départementale d’expulsion de la Haute-Loire a émis un avis défavorable à l’expulsion de M. B…. Par des arrêtés du 19 septembre 2025, le préfet de la Haute-Loire l’a expulsé du territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 19 septembre 2025.
Sur la légalité de l’arrêté d’expulsion :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…). 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; 4° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (…) » Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…)/ Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (…) ».
L’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt définitif, M. B… a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement de quatre mois par la cour d’appel de Riom le 20 décembre 2017 pour des faits de violences conjugales commis en 2009. Par un jugement du 16 juin 2009, il a été condamné par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay à 250 euros d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. Par un jugement du président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 5 septembre 2022, il a été condamné à 350 euros d’amende et six mois de suspension de permis de conduire pour des faits de conduite en ayant fait usage de stupéfiants.
Toutefois, nonobstant la gravité des faits pour lesquelles il a été condamné définitivement à une peine de quatre mois d’emprisonnement, il ressort des pièces du dossier que ces faits ont été commis en 2009, soit il y a près de seize ans à la date de la décision en litige, et présentent un caractère ancien. Si M. B… a été condamné par des jugements du 16 juin 2009 et du 5 septembre 2022 en raison de l’usage de stupéfiants, ces faits, pour certains anciens, ne sont pas suffisamment graves pour justifier une mesure d’expulsion. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 1969 à l’âge d’un an dans le cadre d’un regroupement familial, qu’il est le père de trois enfants nés les 4 octobre 1993, 23 septembre 1996 et 27 mars 2001 d’une première union et d’une enfant encore mineure née le 22 août 2013 d’une seconde union et pour laquelle il participe à son entretien et à son éducation notamment en l’accompagnant à l’école. Dans ces conditions, alors que la présence en France de M. B… ne représente pas, à la date de la décision en litige, une menace grave et actuelle à l’ordre public, le préfet de la Haute-Loire a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire a ordonné son expulsion du territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les arrêtés du même jour par lesquels le préfet de la Haute-Loire a fixé le pays de renvoi et a assigné à résidence M. B….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 19 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a ordonné l’expulsion de M. B… du territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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