Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2026, n° 2301244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 9 mars 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Koungou a retiré le permis de construire tacite n° PC 976 610 22 00031 délivré le 3 octobre 2022 pour la construction d’un logement en surélévation d’un bâtiment existant situé au n°3 du chemin Ali Mloboina.
Il soutient que :
- le retrait litigieux est fondé sur la circonstance que le projet est situé en zone Uzpg-a du plan local d’urbanisme de la commune de Koungou, réservée à la construction de logements sociaux, équipements et activités économiques, alors que les maisons d’habitation fleurissent dans la zone sans faire l’objet d’arrêté de travaux ou de retrait d’autorisation, et qu’il n’existe aucun logement social dans la zone ;
- la décision litigieuse est motivée par la volonté du maire de Koungou de sanctionner son frère ainé pour refuser de céder à la commune des terrains que le maire souhaite acquérir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Koungou conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en tant que les conclusions de la requête sont dirigées contre la lettre du 8 février 2023, par laquelle le requérant a été informé de l’intention de la commune de retirer le permis tacite né le 3 octobre 2022, qui constitue un acte préparatoire à une décision ultérieure, et qui ne fait donc pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 août 2022, M. B… A… a déposé en mairie de Koungou une demande de permis de construire, enregistrée sous le n° PC 976 610 22 00031, pour l’édification d’un immeuble à usage d’habitation de 123 m² de surface de plancher, en surélévation d’une construction existante située au n°3 du chemin Ali Mloboina. Par courrier du 8 février 2023, le maire de la commune a informé M. A… de son intention de prononcer le retrait du permis tacite né le 3 octobre 2022 du silence gardé par la commune sur cette demande, au triple motif que, d’une part, le terrain d’assiette du projet se situe en zone U-zpg-a du plan local d’urbanisme de la commune, dans laquelle ne sont autorisés que les logements à caractère social, d’autre part, qu’il ne justifie pas de sa qualité pour demander une telle autorisation pour un projet situé dans le domaine privé de l’Etat, au sein de la zone dites des « cinquante pas géométriques », et enfin, que, en l’absence d’autorisation d’urbanisme relative à l’édification de la construction existante, la demande concernant la surélévation devait nécessairement également tendre à la régularisation de cette construction. Par arrêté du même jour, le maire a prononcé le retrait du permis tacite délivré le 3 octobre 2022, pour les trois mêmes motifs. Dans le cadre de la présente instance, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté de retrait.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis litigieux :
2. En premier lieu, aux termes de l’introduction des « Dispositions applicables aux zones urbaines » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Koungou : « Les sous-secteurs Uzpg-a correspondent aux zones urbaines comprises dans la zone dite des « cinquante pas géométriques ». Ils correspondent à des espaces à vocation mixte (logements sociaux, équipements et activités économiques compatible avec les fonctions résidentielles : bureau, activités de service, de commerces, …) de renouvellement urbain et de densification ». Aux termes de l’article 2-U « occupations et utilisations du sol autorisées sous condition » du même règlement : « En sous-secteurs U zpg-a, U zpg-b : / – Les constructions ou installations destinées aux commerces ; / Les constructions ou installations destinées aux activités artisanales et sous réserve que l’activité ne crée pas de risques ou de nuisances incompatibles avec le voisinage ; / – Les constructions ou installations destinées aux équipements touristiques et hôteliers ; / – Les travaux et ouvrages des opérations de réaménagement de quartier, et de résorption de l’habitat insalubre. ; /- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs (transformateur EDF, pompe de relevage, assainissement, etc.) et les équipements d’intérêt général, sous réserve qu’ils n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage ; / – L’adaptation, le changement de destination, la réfection et l’extension (à hauteur de 30% maximum de la surface de plancher) des constructions existantes ; / – Les installations classées à autorisation ou à déclaration, liées à l’activité urbaine ainsi que les extensions mineurs d’installations classées existantes sous réserve qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une augmentation des dangers et nuisances et que l’aspect des bâtiments soit compatible avec le lieu environnant ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les zones U zpg-a, ne sont autorisées que les constructions à usage d’habitation destinées aux équipements touristiques et hôteliers, aux opérations de réaménagement de quartier ou de résorption de l’habitation insalubre ou qui participent à l’adaptation, le changement de destination, la réfection et l’extension des constructions existantes, à hauteur de 30% maximum de la surface de plancher.
4. En l’espèce, le requérant, qui ne conteste pas la localisation du terrain d’assiette de son projet en zone U zpg-a, ne soutient ni même n’allègue que son projet correspond à l’une de ces hypothèses, ce qui ne résulte pas des pièces du dossier. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est par une erreur d’appréciation que le maire de la commune de Koungou a retiré le permis de construire tacite né le 3 octobre 2022, sans qu’il puisse utilement se prévaloir de la circonstance de fait selon laquelle il existerait dans la zone de nombreuses constructions d’habitation individuelle analogues à son projet.
5. En second lieu, si le requérant fait valoir que la décision litigieuse de retrait est motivée par le refus de son frère de céder à la commune des terrains qu’elle souhaite acquérir, d’une part, il ne produit aucun élément justifiant de la réalité de ces allégations, d’autre part, ainsi qu’il a été précédemment exposé, il ne soutient ni même n’allègue que son projet correspond à l’une de ceux autorisés dans la zone U zpg-a par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision litigieuse de retrait doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Koungou.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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