Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2402032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 février 2024, le 5 août 2025 et le 20 octobre 2025, Mme D… C…, Mme J… C… née A… et M. G… C…, représentés par Me Montheil, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Edouard Toulouse à leur verser, en tant qu’ayants-droits de feue Mme E… C…, la somme de 140 000 euros à chacun d’entre eux au titre des préjudices subis ante mortem par Mme C… en raison des fautes commises par l’établissement dans sa prise en charge, et que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de condamner le centre hospitalier Edouard Toulouse à verser à Mme J… C… la somme de 30 000 euros, à M. G… C… la somme de 30 000 euros et à Mme D… C… la somme de 9 000 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir personnellement subis du fait de la prise en charge de leur de cujus au sein du centre hospitalier Edouard Toulouse, et que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Edouard Toulouse une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier Edouard Toulouse a manqué à son devoir de surveillance de Mme E… C… et ce défaut de surveillance est à l’origine de sa fugue puis de son décès ;
- la responsabilité du centre hospitalier Edouard Toulouse doit être engagée compte tenu du mauvais fonctionnement du service, dès lors qu’il est anormal que Mme C… ait pu quitter aussi facilement l’établissement, sans que personne ne se rende compte de sa sortie et que les recherches effectuées ont été menées sans efficacité dès lors que le corps de Mme C… a été retrouvé quatre heures après son décès à proximité de son pavillon alors que l’équipe soignante mentionne avoir fait le tour complet de l’établissement ;
- en conséquence, ils ont droit à la réparation de leur préjudice personnel à hauteur de 30 000 euros s’agissant du préjudice subi par Mme J… C…, à hauteur de 30 000 euros s’agissant du préjudice subi par G… C… et à hauteur de 9 000 euros s’agissant de Mme D… C…, ainsi que des préjudices subis par Mme C… en tant qu’ayants droit , soit un préjudice lié aux souffrances endurées par Mme C… avant son décès à hauteur de 30 000 euros, un préjudice d’angoisse de mort imminente subi par Mme C… à hauteur de 30 000 euros et un préjudice tiré de la perte de chance d’éviter la mort à hauteur de 80 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2025 et le 19 septembre 2025, le centre hospitalier Edouard Toulouse, représenté par la SELARL Walgenwitz avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier Edouard Toulouse n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme C… ;
- il n’existe au demeurant pas de lien de causalité entre les manquements reprochés au centre hospitalier Edouard Toulouse et le décès de Mme C…, dont les causes demeurent inconnues.
Par un mémoire enregistré, le 15 mars 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, qui n’entend pas intervenir à l’instance, a indiqué que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Claire Diwo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Elisabeth Baizet, rapporteure publique,
- les observations de Me Montheil pour les consorts C… ;
- et les observations de Me Vialeton pour le centre hospitalier Edouard Toulouse, en présence de M. I… H…, responsable des affaires juridiques.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C…, âgée de cinquante-et-un ans, a été hospitalisée au centre hospitalier Edouard Toulouse pour le traitement de l’aggravation de la pathologie psychotique dont elle est atteinte depuis plusieurs années. Le 13 juin 2021, elle a quitté le service, où elle a été aperçue une dernière fois à 11h30. Son corps a été retrouvé le même jour à 15h15 par le vigile du centre hospitalier, à proximité du pavillon dans lequel elle était hospitalisée. Ses parents et sa sœur ont formé une demande indemnitaire auprès du centre hospitalier le 7 novembre 2023. En l’absence de réponse de l’établissement, ils demandent au tribunal de reconnaître que le centre hospitalier Edouard Toulouse a commis des fautes dans la prise en charge de Mme E… C… et en demandent réparation.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Edouard Toulouse :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Et aux termes de l’article L. 3211-2 du même code : « Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause. Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l’état de la personne le permet ».
3. Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme E… C… a été admise au centre hospitalier Edouard Toulouse le 27 mai 2021 sous le régime d’une hospitalisation libre, après un premier séjour effectué entre le 21 avril et le 12 mai précédent et une hospitalisation à la clinique Sainte Marthe où ses symptômes s’étaient à nouveau aggravés. Il résulte des observations médicales qu’elle a été réadmise en raison de la recrudescence de symptômes délirants ainsi que de la réapparition de troubles de l’équilibre. Le médecin notait à son entrée le 27 mai 2021, une marche rendue difficile par une tendance à basculer sur le côté et une perte de tonus, qui a conduit à la suppression du traitement par Tercian@ dès la consultation du 2 juin. Les observations médicales effectuées par la suite démontrent un important suivi somatique, en raison notamment d’une incontinence anale et urinaire faisant suite au traitement par chimiothérapie subi en raison d’un cancer du sein, en voie de rémission. Le 9 juin 2021, le Dr F… constate une nette amélioration de son état psychiatrique ainsi que la disparition des troubles dans la marche liés au Tercian@. Son retour à domicile est envisagé dans les huit à quinze jours à venir. Les observations faites par les infirmiers permettent quant à elles de relever de nombreuses chutes au cours de la première période de réhospitalisation, nécessitant une surveillance accrue au cours de ses déplacements, alors difficiles. Le 5 juin 2021, une mention est faite de sa disparition du service entre 18h30 et 19h26, heure à laquelle elle a été ramenée par les pompiers, après que les équipes soignantes aient procédé à de vaines recherches. Le 6 juin, les infirmiers ont noté une tentative de quitter le service après avoir préparé ses affaires, et le 7 juin la patiente s’est perdue hors du pavillon et a été retrouvée près de la barrière de sortie. Le 9 juin, le personnel soignant a mentionné une tendance à se mettre en danger car elle a été retrouvée seule sur les marches, sans autre précision. Les autres notes apposées sur ce registre jusqu’au 13 juin, date de son décès, ne retracent aucun autre départ ou divagation, ni aucun élément de mise en danger, alors que les constatations médicales et infirmières convergent sur une amélioration de son état psychique jusqu’à envisager un retour à domicile à bref délai. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’état de santé de Mme C… nécessitait une attention particulière des services soignants, alors qu’elle était hospitalisée sous un régime sans contrainte dans un service dont aucun élément de l’instruction ne permet de démontrer qu’il n’était pas adapté à son état de santé, lequel avait évolué favorablement ainsi qu’en témoignent les constatations médicales et infirmières. Si les requérants soutiennent que le dossier médical renseigne la nécessité d’une surveillance accrue, celle-ci n’est retracée qu’à une reprise dans la synthèse des observations infirmières au 2 juin, à son arrivée dans le pavillon Calypso, en lien avec les risques de chute dont il ressort du dossier que ceux-ci se sont amendés à l’arrêt du Tertian@ décidé à cette date. La photographie produite par les requérants, prise la veille de son décès, qui semble la montrer faible, ne permet pas de renseigner sur son état de santé ou sur l’aggravation de celui-ci, ni sur la nécessité de lui accorder une surveillance particulière, dès lors qu’il est constant que Mme C… était atteinte et traitée à la fois pour une lourde pathologie psychiatrique et une lourde pathologie somatique, et que les requérants ne produisent pas de photographie antérieure permettant de corroborer leurs allégations. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme C… a été aperçue dans son service pour la dernière fois en pleine journée, à 11h30, alors que son régime d’hospitalisation, dont rien ne permet d’établir qu’il n’était pas adapté, l’autorisait à circuler librement aussi bien au sein de l’établissement qu’à l’extérieur. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le comportement de Mme C… caractérisait un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal établi par les services de police amenés à procéder aux premières constatations lors de la découverte de son corps, que Mme C… a été vue pour la dernière fois au sein de son service vers 11h30 et que le vigile l’a retrouvée au moment de sa tournée sur le site de l’établissement hospitalier vers 15h15. Le rapport circonstancié établi le 14 juin par Mme B…, infirmière diplômée d’État affectée au pavillon Calypso au moment de la disparition de Mme C… atteste des diligences faites par le personnel soignant pour la rechercher, aussi bien au sein du site de l’hôpital que dans le quartier alentours, où la patiente avait, selon la rédactrice du rapport, l’habitude de se rendre. S’il résulte de la lecture du procès-verbal établi par les forces de l’ordre que celles-ci n’ont été avisées que du décès de Mme C… et non de sa disparition du service, il est constant que l’absence de Mme C…, hospitalisée en régime libre, dont le comportement n’a en aucun cas permis d’objectiver un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif, et qui a quitté le service en pleine journée, ne présentait pas un caractère inquiétant ou dangereux nécessitant un avis aux forces de l’ordre aux fins de recherche. Enfin, si les requérants reprochent à l’établissement de ne pas avoir été avisés de la disparition de Mme C…, il est constant que cet avis n’avait pas à leur être délivré en l’absence d’une part, de toute obligation à ce sujet, s’agissant d’une patiente majeure non protégée, et, d’autre part, de caractère inquiétant au regard des circonstances de son départ.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni du rapport d’autopsie, ni des conclusions des experts en toxicologie et en anatomo-pathologie que Mme C… se serait donné la mort, ni que celle-ci résulterait de l’intervention même accidentelle d’un tiers. Aux termes des examens médico-légaux, les causes et l’heure de son décès ne peuvent être établies, pas plus que ses chances de survivre à l’aide de manœuvres d’urgence si elle avait été découverte par les infirmiers chargés de la rechercher. Le décès de Mme C… ne saurait, dans ces conditions, résulter des fautes reprochées par les requérants au service hospitalier, qui ne sont pas établies.
7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute du centre hospitalier Edouard Toulouse ne peut être engagée du fait du décès de Mme C… et que la requête des consorts C… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts C… la somme que centre hospitalier Edouard Toulouse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par les consorts C… soient mises à la charge du centre hospitalier Edouard Toulouse, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C… est rejetée
Article 2 : le jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… C… née A…, Mme D… C… et M. G… C…, au centre hospitalier Edouard Toulouse, et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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