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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mars 2026, n° 2602291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’orienter avec sa famille vers une structure d’hébergement d’urgence dès notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que sa famille est privée d’un hébergement depuis plusieurs mois malgré ses demandes de prise en charge répétées ; qu’elle a accouché le 18 février 2026 de son second enfant né prématuré dont l’état de santé nécessite des soins ; que son hospitalisation a pris fin le 2 mars 2026 et qu’elle est désormais à la rue ; que cette situation les met en danger compte tenu notamment de l’âge des enfants et de leur vulnérabilité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’Etat a accompli toutes les diligences nécessaires compte tenu des moyens dont il dispose alors que la requérante, en situation irrégulière, ne justifie pas d’une situation plus vulnérable que celles d’autres demandeurs également en attente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Ghelma, pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe oralement.
- Mme D…, représentant la préfète de l’Isère qui conclut au rejet de la requête en reprenant et développant ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (… ) ». Ces dispositions permettent aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Le demandeur peut à ce titre, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il n’est pas contesté que Mme A… et M. A…, accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés en France le 18 mars 2020 et le 18 février 2026 ne disposent d’aucune ressources ni d’aucun hébergement en dépit d’une ordonnance n° 2404674 du 26 août 2024 du président du tribunal administratif de Grenoble enjoignant à la préfète de l’Isère d’assurer leur hébergement avant le 31 octobre 2024, sous astreinte de 500 euros par mois de retard.
5. Il résulte de l’instruction qu’en dépit d’appels au 115 et la sollicitation du service SIAO de la fondation Boissel, aucun hébergement, même ponctuel n’a pu leur être proposé. Il résulte également de l’instruction que Mme B… a accouché le 18 février 2026 de son deuxième enfant dont le jeune âge, le poids et l’état de santé nécessitent des soins prolongés incompatibles avec une vie à la rue. L’hospitalisation de la requérante et de cet enfant a pris fin le 2 mars 2026 et celle-ci soutient sans être contredite être dépourvue de tout hébergement. Eu égard à la situation particulière de cette famille, qui la place parmi les familles les plus vulnérables en particulier au regard du très jeune âge du dernier enfant du couple, la requérante est, alors même qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire française, fondée à soutenir que son absence de prise en charge constitue une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
6. Dans ces circonstances, il y a lieu de prescrire à la préfète de l’Isère de désigner à Mme B… un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec son conjoint et ses deux enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans ces mêmes circonstances, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
7. Mme A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Huard en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à Mme B… un lieu d’hébergement d’urgence, susceptible de l’accueillir avec son conjoint et ses enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Huard, conseil de Mme A…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Huard.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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