Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 16 avr. 2025, n° 2413585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. D E C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays vers lequel il pourra être éloigné et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— chacune des décisions méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 2 et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’exception d’illégalité ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois :
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire sans délai.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 mars 2025 à 12h.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C a été déclarée caduque par une décision du 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 5 avril 1982, déclare être entré en France en juin 2017. Par un arrêté du 23 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 28 janvier 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. C a été déclarée caduque. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « 1. Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Si M. C déclare résider habituellement sur le territoire français depuis juin 2017, il ne fournit aucun élément de nature à l’établir. Il ne produit pas d’avantage d’éléments sur les conditions du séjour en France de son épouse et ne démontre pas que, comme il le soutient, il est " indéniable [qu’il] a pu nouer sur le territoire français des relations qui le rendent apte à ce que son droit à la vie privée et familiale soit respectée ", ce qui ne se déduit pas de la circonstance qu’il séjournerait en France depuis juin 2017, ou de ce que son fils aîné est scolarisé et que le cadet est né en France le 10 octobre 2023. La scolarisation de son premier enfant et la naissance de son deuxième enfant sur le territoire français ne suffisent pas davantage à établir que leur intérêt supérieur a été méconnu, dès lors que rien, au vu des pièces du dossier, ne parait s’opposer à ce qu’ils poursuivent leurs vies et scolarité avec leur père dans le pays d’origine de celui-ci. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations citées aux points 3 et 4.
6. En second lieu, aux termes de l’article 2 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncé dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. ». Ces stipulations, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, ne peuvent être utilement invoquées par M. C contre les décisions attaquées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024 régulièrement publié le 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes qui la fondent, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles de l’article L. 611-1 dudit code. Elle mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, n’a pas de titre de séjour en cours de validité et n’a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour et l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que le requérant indique sans l’établir qu’il est marié et père de deux enfants. La décision en litige est, dès lors, suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligations de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le refus de délai de départ volontaire serait illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté au regard de ce qui précède.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En outre, l’article L.612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ».
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur la circonstance qu’il existe un risque que M. C se soustraie à la présente obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne justifie pas, d’une part, être entré régulièrement sur le territoire français, d’autre part, avoir effectué les démarches administratives permettant de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions précitées, et le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire sans délai ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
15. M. C, ne démontre pas, au regard de ce qui a été dit au point 5, que le préfet aurait, en lui interdisant de retourner sur le territoire français, méconnu ces dernières dispositions.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. C ne sont pas fondées et doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E C, à Me Kwemo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. LançonLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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