Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 mars 2026, n° 2600751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Hoepffner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de la Charente a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et de leurs éléments en application de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- il n’a pas fait l’objet peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) / – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du [code pénal] (…) ». Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « (…) le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…) ».
3. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que lorsque le préfet constate qu’une personne détient une arme de catégorie A, B ou C alors qu’une mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire le lui interdit, il doit ordonner à l’intéressé de se dessaisir de ses armes, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce.
4. Il ressort des termes de l’arrêté contesté du 9 janvier 2026 que le préfet de la Charente, pour ordonner à M. B… de se dessaisir de toutes les armes en sa possession, s’est fondé sur le fait que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé comportait une condamnation lui interdisant d’acquérir et de détenir des armes de catégorie A, B et C. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le tribunal correctionnel d’Angoulême a prononcé à l’encontre du requérant, le 16 mars 2022, une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité réprimés par les articles 222-27 et 222-13 du code pénal. Ces infractions sont au nombre de celles visées par les dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieur. Dans ces conditions, le préfet était tenu, en application des dispositions citées au point 2, de prendre à l’encontre de M. B… une mesure de dessaisissement de ses armes. Il s’ensuit que les moyens soulevés par le requérant, tirés de l’insuffisance de motivation et de ce qu’aucune peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme n’a été prononcée à son encontre, sont inopérants et doivent être écartés. Par suite, la requête de M. B…, qui ne comporte l’exposé d’aucun moyen opérant, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 18 mars 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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