Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 avr. 2026, n° 2601473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui permettre de compléter son dossier dans un délai fixé par le tribunal.
Il soutient que :
- sa demande a fait l’objet d’une clôture au motif de l’incomplétude de son dossier en l’absence de production d’un visa de long séjour, alors qu’il a déposé sa demande avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 août 2025 et qu’il est père d’un enfant français ;
- la condition d’urgence est établie en ce que la clôture de son dossier le place dans une situation administrative instable, l’empêchant d’accéder à ses droits fondamentaux et compromettant sa vie familiale, portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la mesure sollicitée est strictement utile et proportionnée ;
- sa qualité de père d’un enfant français ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 16 novembre 1986, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui permettre de compléter son dossier.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. M. A… expose qu’il a sollicité, le 14 août 2024, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et que son dossier a été clôturé, en raison du caractère incomplet de sa demande en l’absence de preuve de son entrée régulière sous couvert d’un visa de long séjour. Eu égard à l’intervention de cette décision de clôture qui lui fait grief, il est demandé au juge des référés de prendre une mesure de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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