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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 oct. 2025, n° 2409387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2024 et le 23 avril 2025 sous le numéro 2409387, M. A… D…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, à titre principal, la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024 le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 25 mars 2025 sous le numéro 2409101, Mme C… B…, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, à titre principal, la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Monconduit, représentant M. D… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 14 novembre 1988 à Taghjijt (Maroc) et Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er juin 1996 à Taghjijt (Maroc), sont entrés en France le 30 octobre 2018, accompagnés de leur fille mineure, munis de leurs passeports revêtus de visas de long séjour de type « D » valables du 13 septembre au 12 décembre 2018. Ils ont bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 1er février 2024. M. D… et Mme B… ont tous deux sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de leurs « liens privés et familiaux », ou leur admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, s’agissant de M. D…, un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par deux arrêtés du 1er août 2024, le préfet du Nord a rejeté ces demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement. M. D… et Mme B… demandent au tribunal d’annuler les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans les arrêtés précités. Ces requêtes sont dirigées contre des arrêtés similaires concernant les membres d’une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
Les décisions en litige, qui n’ont pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. D… et de Mme B…, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement les intéressés en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Il ne résulte ni des termes des arrêtés attaqués, ni d’aucune autre pièce des dossiers, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… et de Mme B… avant de prendre les décisions attaquées.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, son épouse Mme B… et leur fille mineure, tous trois ressortissants marocains, sont entrés en France le 30 octobre 2018. Si les requérants font valoir que leur fille a été scolarisée en France de la maternelle au CE1 et ne pourrait l’être au Maroc compte tenu de ce qu’elle ne maîtrise pas la langue arabe, ils n’étayent pas ce point et n’établissent pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc, M. D… et Mme B… étant tous deux visés par des mesures d’éloignement. Par ailleurs, si M. D… fait valoir qu’il dispose de deux cousins en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité. En outre, Mme B… ne fait valoir aucune insertion professionnelle en France, et il ressort des pièces du dossier que M. D… est arrivé en France dans le cadre d’un détachement temporaire en vue d’effectuer une mission d’enseignement à l’ambassade du Maroc à Paris. S’il se prévaut de missions d’enseignement dans plusieurs établissements scolaires de 2018 à 2023 et travaille pour l’association Monsavoir depuis le 9 septembre 2023 en tant qu’animateur, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, cet élément ne peut à lui seul caractériser, compte tenu des motifs initiaux de son entrée en France, une insertion professionnelle d’une durée et d’une stabilité telle que la décision attaquée pourrait être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elles ont été prises et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, en l’absence de stipulations de l’accord franco marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocain au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
Les seules circonstances que les requérants se trouvaient en situation régulière sur le territoire antérieurement à la décision attaquée, et que leur enfant soient scolarisé en France depuis leur arrivée en octobre 2018, soit plus de trois ans, ne peuvent suffire à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » leur soit délivré, sans qu’ils puissent utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle a au demeurant été abrogée par la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 doit être écarté.
Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si les requérants se prévalent de la scolarisation en France de leur fille âgée de six ans à la date de la décision en litige, depuis la maternelle et jusqu’au CE1, ils n’établissent pas qu’elle serait dans l’incapacité de poursuivre sa scolarité au Maroc en raison de son absence de maîtrise de la langue arabe, laquelle n’est au demeurant pas démontrée. Par suite, les décisions attaquées n’ayant par ailleurs pas pour effet de séparer l’enfant Hiba de ses parents, la cellule familiale ayant vocation à se reconstituer au Maroc, les décisions en litige ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. D… et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. D… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions sont privées de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… et Mme B… à fin d’annulation des arrêtés du préfet du Nord du 1er août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. D… et Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… et à Mme B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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