Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 5 déc. 2025, n° 2304388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 novembre 2023 et les 10 janvier et 13 juin 2024, M. B… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime et le préfet de la Seine Maritime ont refusé de renouveler son contrat d’engagement en tant qu’officier de sapeur-pompier volontaire à compter du 19 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du SDIS de la Seine-Maritime et au préfet de la Seine-Maritime de renouveler son engagement à compter du 19 juin 2022, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner solidairement le SDIS de la Seine-Maritime et l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses souffrances morales et intellectuelles ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de la Seine-Maritime et de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne ses conclusions indemnitaires, elles sont recevables ;
- en ce qui concerne ses conclusions à fin d’annulation :
*il appartient aux défendeurs de produire l’avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires du 28 septembre 2023, de justifier que la composition de ce comité était régulière et que son avis a été rendu dans le délai de deux mois à compter de sa saisine ;
*la décision de ne pas renouveler son engagement, qui est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, a été prise sans recueillir l’avis préalable du conseil de discipline et sans qu’il puisse faire valoir ses observations ;
*la sanction prononcée méconnaît le principe « non bis in idem », dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont déjà été sanctionnés ;
*les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
*la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2024 et le 6 janvier 2025, le président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 918,70 euros soit mise à la charge de M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable, et que les moyens invoqués au soutien des conclusions aux fins d’annulation sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime indique s’en remettre aux écritures du SDIS de la Seine-Maritime et s’associer à ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique ;
- et les observations de M. C…, et de Mme A…, représentant le SDIS de la Seine-Maritime.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ingénieur territorial titulaire du conseil départemental de l’Oise, est titulaire du grade de capitaine et exerce les fonctions de sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime depuis le 19 juin 1982, par la voie de contrats à durée déterminée successivement renouvelés. Il a été nommé chef du centre d’incendie et de secours (CIS) de Buchy le 1er septembre 2007. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime et le préfet de la Seine-Maritime ont mis fin à ses fonctions de chef de centre d’incendie et de secours de Buchy et l’ont affecté au sein du groupement territorial Sud en qualité d’officier de groupement. Par un arrêté du 13 mai 2022, le président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime et le préfet de la Seine-Maritime ont décidé de ne pas renouveler l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. C…, arrivant à son terme le 19 juin 2022. Par un jugement n°s 2200149 – 2202905 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés des 28 octobre 2021 et 13 mai 2022 et enjoint au président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. C… quant au renouvellement de son engagement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté conjoint du 29 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le président du conseil d’administration du SDIS de la Seine Maritime et le préfet de la Seine-Maritime ont refusé de renouveler son contrat d’engagement en tant qu’officier de sapeur-pompier volontaire à compter du 19 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l’engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d’en informer l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d’engagement. L’intéressé peut demander à être entendu par l’autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l’article R. 723-73. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine (…) ». Aux termes de l’article R. 723-73 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l’article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions d’ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ce corps. Il donne, en outre, un avis sur les décisions de refus d’engagement et de renouvellement d’engagement pour lesquelles il est saisi, conformément aux dispositions des articles R. 723-7 et R. 723-54. Le comité est présidé par le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l’administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental. Lorsqu’il doit rendre un avis sur la situation individuelle d’un sapeur-pompier volontaire, il ne peut comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d’un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, qui a été saisi du cas de M. C… le 13 septembre 2023, a rendu son avis le 28 septembre 2023, soit dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En outre, il n’est pas contesté que les membres de ce comité ont été convoqués conformément à la règle de parité prévue par les dispositions précitées de l’article R. 723-73 du code de la sécurité intérieure, lesquelles ne conditionnent pas la régularité de la consultation du comité à la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration. Enfin, il ressort du procès-verbal de la réunion du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires du 28 septembre 2023 que les sapeurs-pompiers ayant un grade inférieur à celui de capitaine ont été invités à quitter la séance préalablement à la présentation du dossier de M. C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure : « L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : (…) 4° S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 723-45 du même code : « Le maintien et le renouvellement de l’engagement sont subordonnés au respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire (…) ». La charte nationale du sapeur-pompier volontaire, figurant à l’annexe 3 de ce code, qui a pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier volontaire conformément aux dispositions de l’article L. 723-10 de ce code, et que l’intéressé signe devant l’autorité de gestion, en application de l’article D. 723-8 dudit code, lors de son engagement, stipule que : « (…) En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l’Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) de et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier. (…) En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j’agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté (…) ».
5. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le contrat d’engagement de M. C… en tant qu’officier de sapeur-pompier volontaire, le président du conseil d’administration du SDIS de la Seine Maritime et le préfet de la Seine Maritime se sont fondés sur le fait que l’intéressé avait méconnu son devoir de réserve en remettant en cause, en août 2021 et à l’occasion d’un déplacement privé, le protocole sanitaire mis en place à l’aéroport dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, cette remise en cause ayant été relatée dans trois articles de la presse locale, dont certains étaient illustrés d’une photographie de M. C… en tenue de sapeur-pompier devant le véhicule du SDIS, ce qui était de nature à créer une confusion entre son opinion personnelle et la position institutionnelle du SDIS. L’arrêté querellé fait également état de ce que M. C… a contesté à de multiples reprises, en des termes inappropriés et parfois avec défiance et agressivité, les instructions qui lui étaient données de la part de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que le fonctionnement du service, s’agissant notamment du protocole de cérémonie, du parcours d’accompagnement des jeunes sapeurs-pompiers volontaires, du port de la tenue et du refus d’inscription de son fils, sergent-chef au sein d’un groupement qui ne relevait pas de sa responsabilité, dans un parcours visant à son avancement de grade.
7. D’une part, les éléments produits par le requérant ne permettent pas de contester la réalité de ces faits, dont l’exactitude matérielle doit, dès lors, être regardée comme matériellement établie. D’autre part, la méconnaissance par M. C… de ses obligations de dignité et d’obéissance et de ses devoirs de réserve et de discrétion professionnelle était de nature à justifier le non-renouvellement de son contrat dans l’intérêt du service, alors même que l’intéressé a reçu une proposition d’avancement en 2018 et a fait l’objet de distinctions au cours de ses précédents contrats d’engagement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En troisième lieu, si la décision de non-renouvellement de l’engagement de M. C… a été prise pour des considérations relatives à sa personne, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a pu faire valoir ses observations sur la mesure envisagée à son encontre lors d’un entretien qui s’est tenu avec sa hiérarchie le 1er avril 2022. Il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
9. En dernier lieu, si les manquements commis par M. C… étaient susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime et le préfet de la Seine-Maritime ont eu l’intention de le sanctionner en refusant de renouveler son contrat d’engagement en tant qu’officier de sapeur-pompier volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des garanties de la procédure disciplinaire, du défaut de saisine du conseil de discipline, et de la méconnaissance du principe « non bis in idem » doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Dès lors que la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité du SDIS de la Seine-Maritime et de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. C… doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fins d’injonction sous astreinte de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS de la Seine-Maritime, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Seine-Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. Armand
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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