Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 mai 2026, n° 2602074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. A… D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et de travail sur le territoire français, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il réside actuellement dans le camp de mangrove de Tsoundzou, à Mamoudzou, dans une extrême précarité sanitaire et matérielle et qu’il y est exposé à un danger permanent de subir des violences physiques. En outre, en l’absence de titre de séjour, il ne peut accéder au marché du travail, ouvrir un compte bancaire, percevoir les aides sociales et se déplacer vers la France métropolitaine. Enfin, le préfet de Mayotte méconnait son obligation de proposer une voie alternative de dépôt des dossiers de demande de titre lorsque la voie numérique est indisponible, en application du principe de continuité du service public et de l’article R. 112-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la carence du préfet de Mayotte à lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour à Mayotte, qui le contraint à vivre de camp de mangrove à Tsoundzou, dans une extrême précarité sanitaire et matérielle et qu’il y est exposé à un danger permanent de subir des violences physiques, porte une atteinte grave à son droit à la vie, garantie par les stipulations de l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la carence du préfet de Mayotte à lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour à Mayotte, qui lui interdit l’exercice d’une activité professionnelle, d’ouvrir un compte bancaire et de ses déplacer vers la France métropolitaine porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la carence du préfet de Mayotte à lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour à Mayotte, alors que le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire, méconnait le droit d’asile, protégé par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la carence du préfet de Mayotte à lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour à Mayotte, qui le contraint à vivre de camp de mangrove à Tsoundzou, dans une extrême précarité sanitaire et matérielle et qu’il y est exposé à un danger permanent de subir des violences physiques, méconnait le principe à valeur constitutionnelle relatif à la dignité de la personne humaine ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’absence de délivrance d’un titre de séjour au requérant est imputable à un dysfonctionnement technique d’ampleur national.
Vu :
- la Constitution, et notamment le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 mai 2026 à 14h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations du requérant ;
- les observations de Mme B…, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 17 du 11 juillet 2025, le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a admis M. A… D…, ressortissant somalien né le 1er janvier 1995, au bénéfice de la protection subsidiaire au titre des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cadre de la présente instance, M. D… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Mayotte, d’une part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et de travail sur le territoire français, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, et d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, également sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit pour l’étranger auquel le statut de réfugié a été reconnu de bénéficier d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire national.
4. En l’espèce, à l’audience, la représentante du préfet de Mayotte reconnait la qualité de réfugié du requérant, la circonstance qu’il a présenté une demande de titre régulière via l’application électronique dédiée, ainsi que son droit à bénéficier d’un titre de séjour. Elle fait valoir que l’absence de délivrance d’un titre de séjour n’est imputable qu’à un problème technique lié au fonctionnement de cette application que les services de la préfecture cherchent à solutionner dans les meilleurs délais.
5. Dans ces conditions, dés lors qu’il est placé dans une situation d’irrégularité alors qu’il a manifestement droit à la délivrance d’un titre de séjour, et dès lors que cette situation l’empêche de circuler librement sur le territoire français et fait obstacle au bénéfice de prestations sociales, le requérant est fondé à soutenir que la condition d’urgence est satisfaite. Il est également fondé à soutenir et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, il n’y a pas lieu de lui enjoindre de délivrer un titre de séjour, qui n’est pas une mesure provisoire relevant de l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… D… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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