Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2401255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024, le 16 juin 2025 et le 8 juillet 2025, l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Sarthe, agissant en qualité de tuteur de Mme D… G…, majeure protégée, représentée par Me Guillermou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) ont implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable formée par un courrier en date du 18 avril 2024 ;
2°) de condamner le CHU de Limoges ou, subsidiairement, l’Oniam à lui verser la somme de 18 347 205,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis par Mme G… lors de sa prise en charge dans cet établissement de santé ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Limoges ou, subsidiairement, de l’Oniam, une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du CHU de Limoges est engagée sur le fondement de l’article 1142-1 du code de la santé publique en raison, d’une part, de fautes commises dans le suivi de sa grossesse par cet établissement de santé et, d’autre part, du défaut d’organisation et de fonctionnement du service hospitalier du fait de la défaillance du matériel opératoire ayant entraîné l’échec de l’intervention chirurgicale du 16 décembre 2011 ;
- les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont en tout état de cause remplies dès lors qu’un accident médical est à l’origine de son dommage, lequel revêt un caractère d’anormalité en raison de la rareté du risque réalisé et de gravité suffisante au regard de son déficit fonctionnel permanent évalué à 85 % ;
- elle est dès lors fondée à solliciter une indemnisation de ses préjudices comme suit :
une somme de 1 777,87 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge,
une somme de 16 460 295 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
une somme de 1 107 825,32 euros au titre de la perte de revenus,
une somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
une somme de 1 882 euros au titre des frais de conseil et d’assistance à expertise,
une somme de 40 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
une somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
une somme de 58 400 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
une somme de 509 575 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’établissement dès lors qu’elle n’a pu conserver la garde de ses enfants et qu’elle n’est pas en mesure d’avoir d’autres enfants,
- il convient d’ordonner, avant-dire-droit, une expertise architecturale et ergothérapique pour évaluer le coût lié à l’adaptation de son logement.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 janvier 2025, le 26 mars 2025 et le 27 juin 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par Me Birot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation allouée à Mme G… soit réduite à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l’absence d’accident médical indemnisable ;
- le montant de l’indemnisation sollicitée est excessif ;
- la requérante ne justifie pas le montant des aides perçues, lesquelles doivent venir en déduction de son préjudice au titre de l’assistance par tierce personne et de la perte de revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, représenté par Me Valière Vialeix , conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société Verspieren, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 juillet 2025.
Une pièce, produite par l’UDAF de la Sarthe le 17 mars 2026, n’a pas été communiquée.
Vu :
- l’ordonnance n° 1400912 du 21 juin 2016 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 2 000 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Soltner, substituant Me Guillermou, représentant l’UDAF de la Sarthe.
Considérant ce qui suit :
Mme D… G… est née le 14 décembre 1977. Alors suivie pour une grossesse pathologique à 36 semaines d’aménorrhée, elle a été reçue en consultation par une gynécologue obstétricienne du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges le 13 décembre 2011. Devant l’apparition de céphalées et de vomissements, une IRM est prescrite en urgence. Réalisé le 15 décembre suivant, cet examen a permis d’objectiver un kyste colloïde du troisième ventricule associé à une hydrocéphalie tri ventriculaire. Un transfert dans le service des soins intensifs de neurochirurgie du centre hospitalier est décidé le jour-même, la patiente présentait alors un tableau d’hypertension intracrânienne sévère qui évoluait depuis une vingtaine de jours. Compte tenu de l’hydrocéphalie, une intervention chirurgicale est réalisée le 16 décembre 2011 pour pratiquer l’exérèse du kyste colloïde mais, en raison de problèmes techniques et de saignements, le chirurgien a décidé de traiter exclusivement l’hydrocéphalie obstructive par une dérivation ventriculaire externe. En salle de réveil, Mme G… présente un retard d’éveil et une hémiplégie gauche qui conduisent à réaliser une nouvelle IRM cérébrale, laquelle montre de discrets remaniements hémorragiques le long du trajet du cathéter de dérivation avec de petites hémorragies intraventriculaires homolatérales. Après concertation avec les obstétriciens, la patiente est transférée dans le service de gynécologie-obstétrique pour réaliser un accouchement par césarienne, permettant la naissance d’un enfant en bonne santé. Dans les suites de la césarienne, la patiente est transférée intubée dans le service de réanimation du CHU de Limoges où la conscience est rétablie et l’hémiplégie gauche semble régresser. Dès l’extubation de Mme G…, les médecins constatent cependant l’existence d’une cécité bilatérale associée à un certain degré de désorientation. Une nouvelle IRM est réalisée le 23 décembre 2011 et met en évidence une ischémie cérébrale occipitale bilatérale. Transférée dans le service de neurochirurgie le 20 décembre 2011, une nouvelle intervention chirurgicale du 3 janvier 2012 a permis l’ablation du kyste colloïde par voie endoscopique ventriculaire gauche sans difficulté particulière. Mme G… séjournera ensuite dans le centre de rééducation fonctionnelle du CHU de Limoges jusqu’au 22 juin 2012, une IRM réalisée le 13 avril 2012 confirmant les séquelles ischémiques bi occipitales.
Par une ordonnance n° 1400912 du 16 septembre 2014, le juge des référés du tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale. Le docteur B…, neurochirurgien, et le docteur A…, obstétricien et gynécologue, désignés en qualité d’expert, ont déposé leur rapport le 2 avril 2016. Nonobstant les conclusions de ce rapport, qui concluait à l’absence de faute dans la prise en charge médicale de la requérante et à l’absence d’aléa thérapeutique, le conseil de Mme G… a saisi, par un courrier en date du 18 avril 2024, le CHU de Limoges et l’Oniam d’une demande indemnitaire préalable, qui a été rejetée. Par la présente requête, Mme G… demande au tribunal de condamner le CHU de Limoges et l’Oniam à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement de santé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions de rejet du CHU de Limoges et de l’Oniam ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions susvisées, ont donné à l’ensemble de la requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, il n’y a lieu de statuer que sur les seules conclusions indemnitaires de la requête et les conclusions accessoires présentées.
Sur la responsabilité du CHU de Limoges :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, (…) tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
La requérante soutient, en premier lieu, que la persistance des vomissements au cours de sa grossesse n’a jamais été sérieusement prise en compte par les équipes médicales lors de ses diverses consultations au CHU de Limoges et que cette inertie a conduit à un retard de diagnostic, constitutif d’un fait fautif générateur de responsabilité.
Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire des docteurs B… et A…, respectivement neurochirurgien et gynécologue-obstétricien, que la grossesse de Mme G… s’est d’abord déroulée normalement et que la persistance des vomissements au-delà du troisième trimestre de grossesse n’est pas exceptionnelle puisqu’elle peut atteindre 20 % des cas, de sorte que l’absence de prescription d’imagerie cérébrale jusqu’à la fin du mois de novembre 2011 n’était pas fautive. S’il résulte de l’instruction que Mme G… a fait l’objet de plusieurs consultations aux urgences obstétricales du CHU de Limoges, donnant lieu à la prescription de médicaments pour traiter ces vomissements, le diagnostic de syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible (PRES) ne pouvait, comme le suggèrent les experts désignés par le juge des référés, être évoqué en l’absence d’hypertension artérielle pendant l’ensemble du suivi de la grossesse. Ces mêmes experts relèvent également que la prescription en urgence d’une IRM à l’occasion d’une nouvelle consultation de Mme G…, pratiquée le 15 décembre 2011, était conforme aux règles de l’art au regard d’un faisceau d’éléments tenant à la présence de céphalées évoluant depuis plusieurs jours, associées à des vomissements, lesquelles devaient conduire à envisager la possibilité d’une hypertension intracrânienne. Il résulte de ces éléments, lesquels ne sont pas sérieusement contestés par la requérante qui se borne à produire des rapports médicaux peu circonstanciés établis à sa demande, que la faute alléguée par Mme G… ne saurait être regardée comme établie. Au surplus, si le docteur E…, médecin-conseil désigné par la requérante, estime que l’attitude du CHU de Limoges n’a pas été diligente, il admet néanmoins qu’un diagnostic plus précoce « n’aurait pas modifié la prise en charge » et « n’aurait probablement pas changé la survenance d’un accident [vasculaire cérébral] qui est exceptionnel au décours de cette intervention mais ceci est à discuter avec un expert neurologue ». Dans ces conditions, à supposer même qu’un retard de diagnostic puise être reproché au CHU de Limoges, il n’est, en tout état de cause, pas établi que cette circonstance aurait contribué au préjudice de Mme G… avec lequel il ne présente pas de lien de causalité. Un tel moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
La requérante soutient, en second lieu, que la responsabilité fautive du CHU de Limoges est engagée dès lors que l’aggravation neurologique de son état de santé est imputable à une faute dans la technique de l’intervention chirurgicale pratiquée le 16 décembre 2011 ou que, à tout le moins, un défaut d’organisation et de fonctionnement du service hospitalier, du fait de la défaillance du matériel opératoire, a entrainé l’échec de cette intervention.
Il résulte de l’instruction, notamment des différents rapports médicaux, que, au cours de la première intervention chirurgicale du 16 décembre 2011, réalisée par voie endoscopique, des problèmes techniques ont été constatés en rapport avec des difficultés de visualisation par l’endoscope. L’équipe médicale a alors été contrainte de traiter exclusivement l’hydrocéphalie obstructive par une dérivation ventriculaire externe, sans pouvoir procéder à l’ablation du kyste colloïde affectant Mme G…. Toutefois, le rapport d’expertise judiciaire du 2 avril 2016, après avoir souligné que ce type d’intervention en urgence peut s’évérer délicate et que le geste palliatif a été « la meilleure solution possible », exclut toute complication liée aux gestes neurochirurgicaux et obstétricaux et indique très clairement que « l’impossibilité de faire l’exérèse du kyste colloïde [lors de cette première intervention] n’a pas été à l’origine d’un dommage ». Il ajoute que l’évolution défavorable de l’état de santé de Mme G… est « plutôt en rapport avec un accident vasculaire cérébral dont l’étiologie reste inconnue ». Ces conclusions ne sont pas sérieusement contestées par le docteur E…, médecin-conseil désigné par la requérante, qui s’attache au contraire à expliquer que Mme G… a été victime, au décours de cette chirurgie, d’un accident médical non fautif à l’origine de son préjudice. Dès lors, à supposer même qu’une faute puisse être retenue à l’encontre du CHU de Limoges, elle ne peut, en tout état de cause, être regardée comme à l’origine directe de l’aggravation de l’état de santé de la requérante et des préjudices allégués. Dans ces conditions, Mme G… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du CHU de Limoges.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, (…) lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (…) ».
En l’absence de certitudes médicales permettant d’affirmer ou d’exclure qu’un dommage corporel survenu au cours ou dans les suites d’un acte de soins est imputable à cet acte, il appartient au juge, saisi d’une demande indemnitaire sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de se fonder sur l’ensemble des éléments pertinents résultant de l’instruction pour déterminer si, dans les circonstances de l’affaire, cette imputabilité peut être retenue.
Il résulte de l’instruction que les experts désignés par le juge des référés n’ont conclu à l’existence d’aucun lien entre l’intervention chirurgicale pratiquée en urgence le 16 décembre 2011 et l’aggravation de l’état de santé de Mme G… qui est, selon les conclusions expertales, « plutôt en rapport avec un accident vasculaire cérébral dont l’étiologie reste inconnue », en l’absence de bilan réalisé dans les suites de l’accident, mais « qui ne s’apparente pas à un aléa thérapeutique ». La requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse. En effet, ni l’avis technique médico-légal du docteur A… du 25 avril 2016, produit par la requérante, qui se borne à formuler de simples hypothèses quant à l’origine fautive de l’ischémie bi-occipitale, ni le rapport du docteur E… qui admet que « le mécanisme de l’accident vasculaire cérébral ne peut être expliqué de manière certaine » sauf à retenir le seul lien chronologique, n’apportent d’éléments permettant d’imputer l’accident vasculaire cérébral ischémique à un acte de soins prodigué au CHU de Limoges. Par suite, compte tenu de ces éléments, malgré le bref délai entre l’acte de soin réalisé et l’apparition de la complication dont elle a été victime, Mme G… n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre cette complication et les actes de soins dont elle a fait l’objet au sein de cet établissement de santé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du CHU de Limoges, pas plus que celle de l’Oniam au titre de la solidarité nationale. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ».
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, laquelle est en l’espèce dépourvue d’utilité. Les conclusions à fin d’expertise présentées par la requérante doivent dès lors être rejetées.
Sur les dépens de l’instance :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. /L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise judiciaire réalisée par les docteurs B… et A…, taxés et liquidés à une somme de 2 000 euros par une ordonnance du 21 juin 2016, à la charge définitive de Mme G….
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Limoges ou de l’Oniam, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme G… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de l’UDAF de la Sarthe, représentant Mme G…, est rejetée.
Article 2
:
Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 000 (deux mille) euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 21 juin 2016, sont mis à la charge définitive de Mme G….
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à l’UDAF de la Sarthe, au centre hospitalier universitaire de Limoges, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la société Verspieren, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime. Copie en sera transmise pour information à Me Guillermou, à Me Valière Vialeix, à Me Birot et aux docteurs B… et A…, experts judiciaires.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. F…
La République mande et ordonne
à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. F…
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