Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 mars 2026, n° 2502578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prononcer des mesures tendant à l’exécution complète de l’ordonnance n° 2303927 du 6 octobre 2023 par laquelle le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative au regard du droit au séjour.
Il soutient que le préfet de Mayotte n’a pas réexaminé sa situation administrative.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, le président du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de Mayotte, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’ordonnance a été entièrement exécutée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2303927 du 6 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2303927 du 6 octobre 2023, rendue sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a enjoint au préfet de délivrer, sans délai, à M. A… une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative au regard du droit au séjour. Par la présente requête, M. A…, qui soutient que l’ordonnance du 6 octobre 2023 n’a pas été exécutée, demande au juge de prononcer des mesures d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ».
. Il résulte de l’instruction qu’un titre de séjour, valable du 24 novembre 2025 au 23 novembre 2027, a été délivré à M. A…. Par suite, il s’en déduit que sa situation administrative a été réexaminée. Ainsi, l’ordonnance du 6 octobre 2023 ayant été entièrement exécutée en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au prononcé de mesures d’exécution qui sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article L. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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