Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2025, n° 2512455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’ordonner à l’administration de lui transmettre sans délai l’intégralité du rapport d’enquête Qualisocial ;
- de constater l’existence d’un harcèlement moral ;
- d’enjoindre à l’administration de prendre sans délai des mesures de protection ainsi que des mesures correctives équitables ;
- de condamner l’administration à l’indemniser en réparation des préjudices moral, professionnel, physique et financier qu’elle a subis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à ordonner les mesures qu’elle sollicite, Mme B… fait valoir qu’elle subit des faits graves de harcèlement moral depuis plus d’un an et demi au sein de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, que les agissements de sa supérieure hiérarchique et de l’adjointe de cette dernière sont constitutifs de harcèlement moral, qu’elle est en situation de souffrance psychologique, d’isolement professionnel, qu’elle a fait l’objet d’une évaluation professionnelle injustement dégradée, qu’elle subit un préjudice financier et que la situation porte atteinte à sa dignité et à ses conditions de travail. Elle fait également valoir que le refus de communication du rapport rédigé par la société Qualisocial, à la suite de l’enquête interne diligentée, rapport qui est indispensable à sa défense, aggrave la situation et l’empêche de faire valoir ses droits. Toutefois, les éléments qu’elle fait valoir ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de L. 521-2 du code de justice administrative, de condamner une personne publique à verser une indemnité destinée à réparer un préjudice moral, financier ou de carrière.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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