Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2502627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Diawara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour, à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- sont entachées d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaissent son droit d’être entendu, garanti par le droit de l’Union européenne ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur l’usage d’un faux pour rejeter sa demande ;
- les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 513-2 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant mauritanien se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité l’octroi d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 janvier 2025, dont M. C… demande au tribunal l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il susceptible d’être éloigné.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03999 du 26 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D… B…, sous-préfète et signataire des décisions en litige à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l’État et documents relevant des attributions de l’État dans l’arrondissement de Nogent-sur-Marne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que M. C… ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne et qui est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, ce dernier peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Le requérant, n’allègue pas sérieusement qu’il n’aurait pas pu présenter les observations sur sa situation qu’il estimait utiles préalablement à la décision en litige ou encore, qu’il aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
Si M. C… soutient que la décision de refus de séjour en litige méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C… a utilisé une fausse carte d’identité espagnole pour exercer une activité salariée, ce qu’il ne conteste pas. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que ces faits, susceptibles d’exposer le requérant a la condamnation prévue par les dispositions de l’article L. 441-1 du code pénal, justifient le rejet de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. C… avec une ressortissante française est postérieur à la décision attaquée, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, et que la communauté de vie antérieure au mariage était récente. En outre, si le requérant soutient résider de manière continue sur le territoire français depuis l’année 2020, les éléments qu’il produit sont insuffisants pour l’établir. Par ailleurs, si M. C… soutient qu’il est titulaire d’un contrat à durée déterminée et de vingt-trois bulletins de salaire, il ne verse aucun document aux débats à ce titre. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le requérant est sans charge de famille et qu’il n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses trente-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne doit être écarté. Pour les mêmes raisons, tenant à la situation personnelle et familiale du requérant, il n’apparait pas que le préfet du Val-de-Marne ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de l’intéressé ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels et ne répondait pas à des considérations humanitaires au sens des dispositions citées au point précédent.
En septième et dernier lieu, M. C… soutient que son pays d’origine n’est pas sûr, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait, en cas de retour dans ce pays, effectivement et personnellement exposé à un risque au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. Combes
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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