Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 26 août 2025, n° 2402122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour avec droit au travail, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamza Cherief a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 26 juillet 1992, s’est vu délivrer, par le préfet de Mayotte, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 8 février 2022 au 7 février 2023. Il est entré sur le territoire métropolitain de la République le 29 septembre 2022, sans avoir obtenu l’autorisation spéciale mentionnée par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 6 juillet 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour, sans toutefois en préciser le fondement. Le préfet de Saône-et-Loire, considérant qu’il s’agissait d’une première demande de titre de séjour présentée au titre de la vie privée et familiale l’a rejetée par une décision du 22 mai 2024, dont M. A demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 novembre 2023, régulièrement publié le 4 décembre 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2023-243, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, ainsi que tous recours juridictionnels, mémoires et documents se rapportant à la saisine des juridictions judiciaires en matière de rétention administrative à l’exception de la réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français, selon ses propres déclarations, le 29 septembre 2022, muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré par le préfet de Mayotte et valable du 8 février 2022 au 7 février 2023. Il est par ailleurs constant qu’à la date de son entrée en France, il n’était pas en possession de l’autorisation spéciale mentionnée par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte, dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. L’intéressé n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 6 juillet 2023 et s’est, par conséquent, maintenu irrégulièrement jusqu’à cette date sur le territoire européen de la République. S’il est constant que M. A est père de deux enfants mineurs, nés aux Comores, ces derniers vivent à Marseille, avec leur mère qui réside régulièrement en France. A cet égard, M. A, qui s’est déclaré célibataire, n’établit pas qu’il partage une vie commune avec la mère de ses enfants, alors qu’il fait mention de plusieurs adresses, notamment à Mâcon au mois de juillet 2023 ainsi qu’à Marseille, à compter du 2 avril 2024 au sein de l’association « Accueil de Jour », et ce quand bien même leur troisième enfant est né le 7 janvier 2024. En outre, les pièces versées au dossier par le requérant, en particulier deux attestations établies postérieurement à l’intervention de la décision attaquée par la directrice de l’école où sont scolarisés ses enfants et par une éducatrice spécialisée, ainsi que huit factures nominatives établies les 12 août, 11 septembre, 7 décembre 2023 et 13 avril 2024 relatives à des achats divers, ne permettent pas d’établir que M. A participerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants. Par ailleurs, si le père et le frère du requérant possèdent la nationalité française et résident sur le territoire national, l’intéressé n’établit ni la réalité, ni l’actualité, ni l’intensité des liens allégués avec eux. Enfin, M. A ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative. Dans ces conditions, malgré la naissance récente de son enfant, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, dès lors que, ainsi que cela a été dit au point précédent du présent jugement, M. A ne démontre pas participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
D. Zupan
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
lc
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