Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2205688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mai 2022, le 21 décembre 2023 et le 26 juillet 2024, Mme G épouse B, représentée par Me Karl, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme A épouse B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’apportait aucune aide financière à son partenaire de pacte civil de solidarité, conclu le 17 mai 2017, pour se maintenir irrégulièrement en France, qu’elle a attendu qu’il dispose d’un titre de séjour pour l’épouser le 10 octobre 2020, et en tout état de cause qu’elle bénéficie d’une immunité familiale pour les faits qui lui sont reprochés ;
— la décision attaquée méconnait les circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 ;
— le centre de ses intérêts matériels, personnels et familiaux est fixé en France où elle réside depuis plus de vingt ans et où elle justifie d’une insertion socio-professionnelle, d’un casier judiciaire vierge et d’une mobilisation durant la période d’urgence sanitaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 13 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est irrecevable pour avoir été soulevé après l’expiration du délai de recours et en tout état de cause infondé ;
— aucun des autres moyens soulevés par Mme A épouse B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A épouse B, ressortissante ivoirienne née en 1980, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A épouse B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait aidé au séjour irrégulier de son conjoint de 2017 à 2018 et avait ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. C, nommée directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. F D, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite et en tout état de cause, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article 27 du code civil.
6. En troisième lieu, Mme A épouse B ne conteste pas mener une vie commune avec son partenaire de pacte civil de solidarité conclu le 17 mai 2017, devenu son époux le 10 octobre 2020, ni que celui-ci était dépourvu de titre de séjour depuis son entrée irrégulière en France le 7 juin 2015, le premier récépissé l’autorisant à résider sur le territoire français ne lui ayant été délivré que le 20 avril 2018. La requérante ne conteste pas sérieusement le motif de la décision attaquée en se bornant à soutenir qu’elle n’apportait aucune aide financière à son partenaire pour se maintenir irrégulièrement en France et qu’elle a attendu qu’il dispose d’un titre de séjour pour l’épouser. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que l’aide au séjour irrégulier d’un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu’elle émane de celui vivant en situation maritale avec lui, ne font pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte cette situation à l’occasion de son examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que les faits reprochés par le ministre étaient encore récents à la date de la décision attaquée, ce dernier a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme A épouse B, pour la courte durée de deux années, pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, si Mme A épouse B se prévaut des énonciations des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013, il résulte des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration que celles-ci ont été abrogées à compter du 1er juillet 2018 de sorte qu’elles sont inopposables. Par ailleurs, et en tout état de cause, ces circulaires ne contiennent pas des énonciations constituant des lignes directrices dont l’intéressée pourrait se prévaloir devant le juge. Par suite, ce moyen ne peut être accueilli.
8. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles le centre des intérêts matériels, personnels et familiaux de Mme A épouse B serait fixé en France où elle réside depuis plus de vingt ans et où elle justifierait d’une insertion socio-professionnelle, d’un casier judiciaire vierge et d’une mobilisation durant la période d’urgence sanitaire, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Harcèlement moral ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Juge ·
- Communauté urbaine
- Regroupement familial ·
- Vienne ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Salaire ·
- Convention internationale ·
- Condition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Retraite ·
- Révision ·
- Tribunal compétent ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Scolarité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Assistance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pièces
- Solidarité ·
- Manche ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Remise ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Information ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Entretien ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Litige ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.