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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 avr. 2026, n° 2601175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l’instruction effective de sa demande de titre de séjour et, dans l’immédiat, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que :
- sa demande de titre se heurte, depuis le dépôt de sa pré-demande le 2 septembre 2024, à l’inertie de la préfecture, qui l’a convoqué à deux reprises à un rendez-vous de prise d’empreintes, mais ne lui a délivré aucune autorisation provisoire de séjour ;
- eu égard notamment à la nécessité de disposer d’un titre pour effectuer les démarches d’inscription dans l’enseignement supérieur et une demande de bourse, il justifie d’une situation d’urgence ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées, M. A… B…, ressortissant comorien né le 25 mai 2026 à Koungou, qui a toujours vécu à Mayotte et y a mené sa scolarité avec succès jusqu’au baccalauréat, expose les difficultés auxquelles il est confronté, depuis le dépôt de sa pré-demande le 2 septembre 2024, que soit enregistrée et instruite de manière effective sa demande de titre de séjour. En conséquence, il demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction auprès de l’administration.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, M. A… B… soutient sans être contredit, justificatifs à l’appui, que ses démarches insistantes depuis le dépôt de sa pré-demande le 2 septembre 2024 en vue d’obtenir l’enregistrement et l’instruction effective de sa demande de titre de séjour se heurtent à l’anormale inertie de l’administration, laquelle l’a convoquée à deux reprises à un rendez-vous de prise d’empreintes, mais ne lui a jamais délivré une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction. Cette situation révèle un dysfonctionnement du service public sans qu’une attitude négligente puisse être imputée à l’intéressé.
5. Par ailleurs, le requérant justifie non seulement de la particulière intensité de ses attaches à Mayotte, où il a accompli sa scolarité avec succès, mais encore de l’impossibilité dans laquelle il se trouve actuellement de mener à bien, faute de disposer d’un titre ou d’un récépissé, ses démarches en vue d’une inscription universitaire et de l’obtention d’une bourse pour la prochaine rentrée. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour que la demande de titre de séjour de M. A… B… soit enregistrée et instruite de manière effective et pour que, dans l’attente de la décision à intervenir, l’intéressé soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction. Il y a lieu de préciser que la remise du récépissé ou de l’attestation devra être effectuée au plus tard le 30 avril 2026. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour que la demande de titre de séjour de M. A… B… soit enregistrée et instruite de manière effective et pour que l’intéressé soit mis en possession, au plus tard le 30 avril 2026, d’une autorisation provisoire de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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