Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 5 mai 2025, n° 2201937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2022, 27 décembre 2023 et 11 et 12 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et de la prévention ont prononcé son admission à la retraite ainsi que sa radiation des cadres à compter du 26 juin 2022, et son maintien en fonction jusqu’au 31 août 2022 ;
2°) enjoindre à l’Etat de le réintégrer dans son emploi de professeur des universités-praticien hospitalier et régulariser rétroactivement sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 492 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision d’admission à la retraite et de radiation des cadres :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été pris dans le délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande d’admission à la retraite et quatre mois avant sa radiation des cadres en méconnaissance de l’article D1 du code des pensions civiles et militaires ;
Sur la légalité des décisions refusant la prolongation de ses activités hospitalières et universitaires :
— les avis de la présidente de la commission médicale d’établissement et du directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et au vu desquels la décision a été prise ne lui ont pas été transmis en méconnaissance de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il lui est fait grief d’avoir poursuivi son activité en distanciel alors que ce mode de travail, mis en place en raison de la covid-19, lui a permis de faire évoluer sa discipline ; il est, en outre, en capacité de gérer avec réactivité les situations de tension au sein de son service et de répondre à l’objectif commun de donner des perspectives de titularisation hospitalo-universitaire aux jeunes praticiens ;
— compte tenu du délai dans lequel il a été informé sur sa situation, l’administration a agi dans un but non conforme à celui qu’elle devait légalement rechercher en exerçant ses pouvoirs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2023 et 12 août 2024, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Bien que régulièrement averties du jour de l’audience, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— et les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 25 juin 1955, professeur des universités-praticien hospitalier, exerçait au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ainsi qu’à l’unité de formation et de recherche de médecine de l’université de Clermont-Ferrand. Le 12 avril 2021, M. A a adressé une demande d’admission à la retraite à compter du 1er septembre 2023 et une demande de prolongation d’activité d’une durée de quatre trimestres. Le 14 juin 2022, informé par sa hiérarchie que sa demande de prolongation était refusée, il formulait une demande de maintien en fonctions jusqu’à la fin de l’année universitaire, soit le 31 août 2022. Dans la présente instance, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par l’administration sur sa demande du 12 avril 2021 tendant à prolonger ses activités hospitalières et universitaires pour quatre trimestres, soit jusqu’au 25 juin 2023, avec maintien en activité jusqu’au 31 août 2023. Il demande également au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 prononçant son admission à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 26 juin 2022 avec radiation des cadres à la même date et d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des affaires sociales et de la santé de le réintégrer juridiquement et effectivement dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Sur les décisions refusant de prolonger les fonctions universitaire et hospitalière :
2. Aux termes de l’article L. 952-21 du code de l’éducation reproduit à l’article L. 6151-1 du code de la santé publique : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l’article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l’article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L’accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun () ».
En ce qui concerne les fonctions hospitalières :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, dans un dossier de fin de carrière « professeur des universités – praticiens hospitalier » qu’il a renseigné le 12 avril 2021 une prolongation d’acticité au-delà de la limite d’âge pour un maintien d’activité jusqu’à la fin de l’année universitaire soit jusqu’au 31 août 2023 en se fondant sur les dispositions de l’article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée.
4. D’une part, aux termes de l’article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 devenu, à la date de l’arrêté, l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique ». Il résulte des dispositions précitées que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d’âge du corps auquel il appartient, sur le fondement de ces dispositions, ne constitue pas un droit, mais une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l’intérêt du service, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 952-10 du code de l’éducation, les professeurs de l’enseignement supérieur qui atteignent la limite d’âge de soixante-cinq ans « sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l’âge de soixante-huit ans ». Aux termes de l’article L. 6151-3 du code de la santé publique alors en vigueur, « () les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d’une prolongation d’activité au-delà de l’âge de soixante-sept ans conformément à l’article L. 952-10 du code de l’éducation peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l’exclusion de celles de chef de pôle ou de structure interne. (). ».
6. Les dispositions combinées des articles L. 952-10 du code de l’éducation et L. 6151-3 du code de la santé publique instituent, pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, un régime spécial de prolongation de leurs activités hospitalières au-delà de la limite d’âge, dérogeant aux dispositions générales de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique. Par ailleurs, si l’activité universitaire et l’activité hospitalière exercées par les professeurs des universités – praticiens hospitaliers sont indissociables, la poursuite d’activités hospitalières au-delà de l’âge de soixante-sept ans n’est possible qu’en qualité de consultant. Cette faculté ne constitue toutefois pas un droit pour les professeurs d’université-praticiens hospitaliers qui bénéficient d’une prolongation de leurs activités universitaires au-delà de cet âge.
7. En l’espèce, M. A étant âgé au 25 juin 2022 de soixante-sept ans et n’ayant pas sollicité de poursuivre sa carrière hospitalière en qualité de consultant, l’administration était tenue, conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique et du code de l’éducation, de rejeter sa demande tendant à la prolongation des fonctions hospitalières qu’il exerçait sans que fassent obstacle les dispositions de l’article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 devenu, à la date de l’arrêté, l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique auxquelles il est dérogé. Ainsi, les moyens tirés de ce que les avis préalables à la décision ne lui ont pas été communiqués en méconnaissance de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir sont inopérants et ne peuvent donc qu’être écartés.
En ce qui concerne les fonctions d’enseignement :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d’une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l’auteur de cette demande dès leur envoi à l’autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l’avis n’y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d’avis défavorable. (). »
9. M. A soutient que les avis de la présidente de la commission médicale d’établissement, du directeur de l’unité de formation et de recherche de l’université Clermont-Auvergne et du directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, au vu desquels sa prolongation d’activité a été refusée ne lui ont pas été transmis. Toutefois, comme le fait valoir le centre hospitalier, M. A n’a fait aucune demande de communication de ces avis et ce même s’il a été avisé tardivement. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à communication n’aurait pas été respecté doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’unité de formation et de recherche de l’université Clermont-Auvergne, la présidente de la commission médicale d’établissement et le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ont unanimement émis, le 12 juillet 2021, un avis défavorable aux motifs, d’une part, qu’il convenait de pouvoir donner des perspectives de titularisation hospitalo-universitaire à de jeunes praticiens et, d’autre part, par le fait que M. A a depuis 2019 exercé ses fonctions essentiellement à distance du fait de la pandémie de la covid-19 et de soucis de santé de l’intéressé. Si le requérant ne conteste pas la circonstance qu’il a exercé ses activités en distanciel mais fait valoir qu’il aurait pu, s’il avait su qu’il s’agissait d’un obstacle à sa demande de prolongation d’activité, exercer ses fonctions en présentiel, M. A a néanmoins reconnu dans un courriel du 30 mars 2022 ne plus être en capacité de dispenser des enseignements. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision refusant la prolongation des activités universitaires de M. A serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne saurait se prévaloir d’un détournement de pouvoir qui n’est au demeurant pas établi.
Sur la décision d’admission à la retraite avec retraite avec radiation des cadres :
12. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique alors en vigueur : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; (). « Aux termes de l’article R. 6152-328 du code de la santé publique : » Sous réserve des droits au recul de limite d’âge qui leur sont applicables au titre des dispositions de l’article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, la limite d’âge des praticiens régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955. (). "
13. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit au point 7, que le 25 juin 2022, M. A avait atteint l’âge limite de soixante-sept ans pour exercer ses fonctions de praticien hospitalier. Ainsi, après avoir refusé de prolonger son activité au-delà du 25 juin 2022, l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour l’admettre à faire valoir ses droits à la retraite et à le radier des cadres à compter du 26 juin 2022, soit le lendemain de la date de dépassement de la limite d’âge qui lui était applicable. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté aurait été pris en méconnaissance des délais prescrits par l’article D. 1 du code des pensions civiles et militaires, de ce que les avis préalables à la décision ne lui ont pas été communiqués en méconnaissance de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de ce que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un détournement de pouvoir sont inopérants et doivent, en conséquence, être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles C.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. D, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BRUN
Le président,
M. D Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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