Tribunal administratif de Melun, 15 février 2024, n° 2313751

  • Eau souterraine·
  • Marches·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Évaluation·
  • Risque·
  • Données·
  • Herbicide·
  • Produit·
  • Règlement

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Melun, 15 févr. 2024, n° 2313751
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2313751
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 23 février 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 décembre 2023 et le

9 janvier 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Gowan France, représentée par les cabinets Fieldfisher LLP Belgium et France, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 29 septembre 2023 par laquelle l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a refusé de renouveler l’autorisation de mise sur le marché de l’Avadex 480 ;

2°) d’enjoindre à l’ANSES de prendre une nouvelle décision sur le dossier d’autorisation de mise sur le marché de son produit, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de joindre cette requête à son recours enregistré sous le numéro 2313693 ;

4°) de mettre à la charge de l’ANSES une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le tribunal administratif de Melun est compétent pour connaître de son recours en vertu de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, alors que son siège se situe à Puisieux ;

— cette requête doit être jointe à celle qui a également été déposée contre la décision du 26 mai 2023 par laquelle l’ANSES a refusé l’autorisation de mise sur le marché de l’Avadex Factor, au regard de la connexité de ces deux recours ;

— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que son implantation en France était fondée sur la commercialisation de la substance active triallate et qu’en conséquence du non-renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de l’Avadex 480, sa pérennité est engagée, la question de sa possible fermeture étant inscrite à l’ordre du jour de son prochain conseil d’administration ;

— le chiffre d’affaires réalisé par la vente de ce produit s’est élevé d’environ 5 à

16 millions d’euros annuels depuis 2018, représentant jusqu’à 56% de ses résultats ;

— sa fermeture entraînerait le licenciement de douze salariés ;

— la commercialisation de ses autres produits ne permettrait pas de compenser les pertes liées au retrait de l’autorisation en litige, dès lors que l’Avadex 480 représente la majeure part de ses ventes dans son chiffre d’affaires ;

— l’ensemble de ses investissements se sont concentrés sur l’Avadex Factor, dont la mise sur le marché n’a pas été autorisée, et il lui faudrait plusieurs années pour développer et commercialiser un nouveau produit, au regard des délais d’instruction des demandes d’autorisation de mise sur le marché ;

— les solutions à base de triallate sont indispensables pour les cultures du lin, de la betterave et de l’épinard, le retrait de l’Avadex 480 plaçant ces secteurs agricoles dans une impasse technique, dans un contexte de résistance croissante des graminées aux herbicides ;

— à défaut de pouvoir proposer un autre produit à base de triallate, elle va voir ses clients se tourner vers d’autres opérateurs, et cette perte pourrait s’étendre à d’autres produits, entraînant une baisse drastique de son chiffre d’affaires, alors que la vente de l’Avadex 480 sert de vecteur à la vente de ses autres produits ;

— la décision litigieuse porte atteinte à son image commerciale, mettant en doute ses capacités de recherche et développement et la qualité de l’Avadex 480, alors que les consommateurs sont particulièrement sensibles aux enjeux des produits pesticides ;

— elle a pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice des dix millions d’euros investis pour la commercialisation de ses produits, alors que la France représente une part considérable de ses ventes à l’échelle européenne ;

— les délais de grâce accordés par l’ANSES restent sans incidence sur l’appréciation de l’urgence, alors qu’aucun produit à base de triallate ne sera plus disponible sur le marché dans deux mois et que l’annulation au fond de la décision en litige ne permettrait pas de rétablir ses pertes financières et le dommage réputationnel ;

— la résistance des graminées aux herbicides entre dans la définition de l’intérêt public devant être pris en compte, alors que la substance active triallate reste approuvée jusqu’au 31 mars 2027 et n’a fait l’objet d’aucun rapport d’incident en France ;

— la décision en litige méconnaît le principe d’égalité de traitement dès lors que l’ANSES a maintenu sur le marché les produits concurrents Defi, Defi Major, A et Roxy 800 EC, bien que l’exposition à l’utilisation de ces produits ait été jugée supérieure au niveau acceptable d’exposition pour l’opérateur du prosulfocarbe, acceptant alors que des données complémentaires soient fournies, au motif que leur retrait aurait placé les agriculteurs dans une impasse technique ;

— cette décision porte atteinte au principe de bonne administration, qui oblige l’administration à tenir compte des informations communiquées par le notifiant, alors que les premiers résultats de la surveillance des eaux souterraines ont confirmé l’existence d’un risque acceptable, dont l’ANSES n’a pas tenu compte ;

— l’ANSES a commis une erreur manifeste d’appréciation, à défaut d’avoir tenu compte de l’évaluation de l’Avadex Factor, qui avait vocation à remplacer l’Avadex 480 et devait résoudre les points défavorables de l’évaluation de ce dernier ;

— le dépassement du seuil limite relatif aux métabolites dans les eaux souterraines n’est pas un critère d’exclusion, alors que les résultats de prélèvements qu’elle a produits concluent à un niveau de risque acceptable ;

—  les conclusions de l’ANSES sur le risque d’exposition des eaux souterraines sont fondées sur les conclusions rendues par l’Autorité européenne pour la sécurité alimentaire en 2020, qui n’a pas pu tenir compte des données de surveillance ayant débuté en 2019 en France ;

— l’impureté N-nitrosodiisopropylamine reste inférieure au niveau reconnu acceptable par le document-guide, et devait être corrigée par l’Avadex Factor, dont le niveau d’impureté NDIPA présente un niveau acceptable lors du stockage ;

— les limites maximales applicables aux résidus auxquels les consommateurs sont exposés restent à ce jour définis par le règlement (CE) n° 396/2005, par conséquent l’ANSES n’a pas fondé sa décision sur les données disponibles à la date de la demande, en méconnaissance de l’article 26 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

— le risque d’effet inacceptable pour les arthropodes non-cibles n’est pas établi dès lors que le niveau de toxicité de l’Avadex Factor est acceptable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

— la société requérante ne démontre pas l’atteinte grave et immédiate qui serait portée à sa situation dès lors qu’elle a accordé à la société des délais de grâce de six mois pour la vente et la distribution de l’Avadex 480, jusqu’au 29 mars 2024, et de 18 mois pour le stockage et l’utilisation des stocks, jusqu’au 29 mars 2025 ;

— le demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché était limitée au désherbage de la betterave et de l’orge, elle ne portait donc pas sur plusieurs cultures dont la société se prévaut ;

— les intérêts des agriculteurs utilisateurs du produit en litige n’entrent pas dans la définition des intérêts devant être pris en compte au titre de l’urgence, alors qu’il existe un intérêt public à maintenir le refus d’autorisation de mise sur le marché, eu égard au risque d’effets nocifs pour les consommateurs, les eaux souterraines et les arthropodes non cibles ;

— le dossier de demande doit être complet au plus tard au moment de l’achèvement de l’évaluation, selon les termes du point 2 de la partie A du règlement (CE) n° 546/2011, principe empêchant qu’elle puisse tenir compte de nouvelles études communiquées postérieurement ;

— les décisions relatives à la substance active prosulfocarbe n’ont pas été rendues dans le cadre d’une demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de ces produits mais d’une procédure fondée sur l’article 44 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

— aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de suivre une approche globale de l’évaluation de deux produits distincts, afin de tenir compte de la stratégie commerciale du demandeur ;

— le refus de renouvellement relatif à l’Avadex 480 n’est intervenu que plus de quatre ans après ses conclusions d’évaluation, ce qui aurait permis à la société Gowan France de déposer une nouvelle demande d’autorisation de mise sur le marché pour l’Avadex Factor ;

— l’évaluation du risque de contamination des eaux souterraines, encadrée par des documents-guides européens, est effectuée par étapes dont l’ultime porte sur les données de monitoring, lorsque les modélisations des concentrations n’ont pas permis d’écarter le risque inacceptable de contamination ; or, les données de surveillance fournies par la société, y compris les résultats de prélèvement du premier screening dont elle se prévaut, n’ont pas permis de conclure à l’exclusion de tels risques ;

— ses conclusions relatives au risque d’effet nocif pour les consommateurs reposent sur les dernières connaissances disponibles et tiennent compte des éléments d’incertitude relatifs à la définition du résidu ;

— l’absence de risques qui serait présentée par l’Avadex Factor, à la supposer établie, reste sans incidence sur les risques d’utilisation de l’Avadex 480.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du

23 février 2005 ;

— le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du

21 octobre 2009 ;

— le règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 ;

— le code rural et de la pêche maritime ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 10 janvier 2024 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, ont été entendus :

— le rapport de Mme Letort ;

— les observations de Me Lantrès, représentant la société Gowan France, qui soutient en outre qu’elle constitue une petite société au chiffre d’affaires modeste, bien qu’elle soit rattachée à un groupe américain mais peu présent dans l’Union européenne, que l’Avadex 480 comme l’Avadex Factor ont été autorisés sur le marché de beaucoup d’Etats membres, que dans l’hypothèse où la décision de l’ANSES seraient confirmée la société n’aurait plus de raison d’être en France et devrait envisager sa fermeture, alors que le secteur agricole, déjà exposé à de fortes tensions devant la hausse du coût des matières premières, est particulièrement inquiet des conséquences de la disparition de ses produits ;

— les observations de Me Englebert, représentant également la société Gowan France, qui soutient en outre que l’ANSES n’a pas respecté les termes de l’engagement qu’elle avait pris en 2020 de ne réexaminer que les points bloquants pour l’autorisation de mise sur le marché de l’Avadex France, que le principe de bonne administration n’a pas été respecté en conséquence de l’absence de prise en compte des données relatives aux eaux souterraines pour l’Avadex 480, que les données qu’elle a produites entrent dans la définition des informations confirmatives supplémentaires prévues à l’article 6 f) du règlement (CE)

n° 1107/2009, qu’elle a produit le 31 août 2021 l’ensemble des données permettant d’écarter l’existence d’un risque pour les consommateurs, que les données du monitoring mis en place avec l’ANSES constituent des données intermédiaires pour lesquelles une prolongation du monitoring a été demandée à l’ANSES, que la sélection des puits lui a été communiquée le

19 février 2021, que l’autorisation de la substance active contenue dans l’Avadex 480 a été prolongée en novembre 2023 et que les teneurs relevées pour ce produit sont toutes inférieures aux limites acceptables ;

— et les observations de Mme B, représentant l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dûment mandatée, qui fait valoir en outre que l’évaluation fondée sur l’article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 porte sur chaque produit et ne permet pas une appréciation globale des différents produits d’une société, de sorte que les données fournies pour l’Avadex Factor ne pouvaient pas être prises en compte pour l’Avadex 480, que la société requérante est responsable de son choix stratégique de remplacer l’Avadex 480 par l’Avadex Factor, que le caractère défavorable de ses conclusions relatives au premier étaient connues de longue date, que l’accord intervenu en 2020 ne pouvait pas garantir l’obtention d’une autorisation finale de mise sur le marché, qu’elle a bien tenu compte des nouvelles données relatives aux eaux souterraines qui étaient soit préliminaires, soit insuffisamment probantes, que le prosulfocarbe n’est pas dans une situation comparable dès lors que cette substance active dérive et se volatilise, et que les sociétés productrices ont pu justifier de sa dispersion gazeuse en contact cutané, tandis que le triallate pose la question de son accumulation progressive dans les eaux souterraines et que pour ce seul motif, l’autorisation de mise sur le marché n’aurait pas été accordée, que l’état des connaissances actuelles ne permet pas de caractériser les résidus de cette substance active, et que les données du monitoring ne sont pas consolidées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de jonction :

1. La jonction des requêtes est un pouvoir propre du juge. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de joindre la présente requête à la requête n° 2313693 formée par la société Gowan France contre les décisions de l’ANSES du 26 mai et du 26 septembre 2023, afin qu’il y soit statué par un seul jugement.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

3. D’autre part, aux termes de l’article 36 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytosanitaires : « Examen en vue de l’autorisation – 1. L’Etat membre examinant la demande procède à une évaluation indépendante, objective et transparente, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles en utilisant les documents d’orientation disponibles au moment de la demande ». Selon l’article 6 du même règlement : « Conditions et restrictions – L’approbation peut être subordonnée à des conditions et restrictions telles que : () f) la communication d’informations confirmatives supplémentaires aux Etats membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, dénommée » l’Autorité « , lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d’évaluation ou la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques ». Enfin, le point 2 de l’annexe I Partie A Introduction du règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 précise que « Lors de l’évaluation des demandes et de l’octroi des autorisations, les Etats membres : a) s’assurent que le dossier fourni est conforme aux exigences de l’annexe du règlement (UE) n° 545/2011 de la Commission, au plus tard au moment de l’achèvement de l’évaluation préalable à la décision () ».

4. La société Gowan France commercialise le produit Avadex 480, herbicide comportant la substance active triallate, depuis son approbation par la Commission européenne intervenue le 1er janvier 2010, renouvelée jusqu’au 31 mars 2027. Le 23 juin 2012, la société requérante a présenté une demande de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché de ce produit. L’ANSES a rendu des conclusions d’évaluation de l’Avadex 480 le 26 février 2019, contre lesquelles la société requérante a formé une réclamation en date du 14 mars suivant. Par une décision du 26 mai 2023, l’ANSES a informé la société Gowan France de son intention de retirer l’autorisation de mise sur le marché de l’Avadex 480, retrait effectivement prononcé par une décision du 29 septembre suivant. La société requérante demande la suspension des effets de cette décision.

5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que les décisions dont la société Gowan France se prévaut par comparaison portent sur des herbicides fabriqués à partir de la substance active prosulfocarbe et que, si des pics de concentration de ce produit ont été détectés dans l’air, le résultat des analyses effectuées ne constituait pas une préoccupation sanitaire. D’autre part, il n’est pas contesté que la teneur estimée des eaux souterraines en métabolite DIPA a été évaluée à un seuil supérieur à 10µg/L, susceptible de caractériser l’existence d’un risque inacceptable de contamination, que les résultats préliminaires d’une étude de surveillance adressé à l’ANSES n’ont pas été jugés concluants, et que les résultats du monitoring, mis en place à partir de 2019 par la société Gowan France, n’ont été communiqués à l’ANSES que par une lettre du 9 juin 2023, postérieurement aux conclusions de l’évaluation de l’Avadex 480. Enfin, la société Gowan France ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 6 f) du règlement (CE) n° 1107/2009, applicables à la procédure d’approbation d’une substance active par les autorités communautaires. Dans de telles conditions, et au regard de l’ensemble des pièces produites dans la présente instance, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête présentée par la société Gowan France doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par la société Gowan France est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gowan France et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

La juge des référés, La greffière,

Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Melun, 15 février 2024, n° 2313751