Annulation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2024, n° 2111965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2021 et le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 décembre 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil l’a placé en autorisation spéciale d’absence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu’à l’issue d’un délai de quatre mois, il aurait dû être rétabli dans ses fonctions, ne faisant pas l’objet de poursuites pénales ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que la décision, intervenue en l’absence de toute demande de sa part, méconnaît les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’autorisation spéciale d’absence,
— elle constitue une sanction déguisée, dès lors qu’elle avait pour objectif de le sanctionner et pour effet de le priver de la possibilité d’exercer ses fonctions tout en portant atteinte à sa notoriété et réputation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le bon fonctionnement du service public et son retour serein au sein de l’établissement ne justifiaient pas une telle mesure ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que l’autorisation spéciale d’absence a été utilisée pour un motif autre que celui pour lequel elle a été instituée, à savoir prolonger la mesure de suspension.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur agrégé de sciences physiques est affecté au lycée Fernand Léger à Ivry-sur-Seine depuis le 1er septembre 2010. Lors de la surveillance d’une épreuve du baccalauréat le 17 juin 2021, l’intéressé a tenu des propos xénophobes. Par arrêté du 1er septembre 2021, M. B a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Lors de la consultation de son dossier administratif le 13 décembre 2021, il a été informé oralement de son placement sous le régime de l’autorisation spéciale d’absence à compter du 3 janvier 2022. Par décision du 21 décembre 2021, le recteur de l’académie de Créteil a confirmé son placement sous le régime de l’autorisation spéciale d’absence à compter du 3 janvier 2022 et « jusqu’à nouvel ordre ». M. B sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. ». Aux termes de l’article 21 de cette même loi : « () II.- Les fonctionnaires en activité bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité, à l’annonce d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez l’enfant et à l’occasion de certains évènements familiaux. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 1er septembre 2021, M. B a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, expirant au 31 décembre 2021. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. B ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale pouvant justifier que sa suspension soit prolongée. Néanmoins, le recteur a décidé de le placer d’office sous le régime de l’autorisation spéciale d’absence « à compter du 3 janvier 2021 et jusqu’à nouvel ordre », en l’absence de toute demande en ce sens formulée par l’intéressé. Par conséquent, en plaçant M. B sous le régime de l’autorisation spéciale d’absence, sans demande de sa part, et en tout état de cause pour un motif étranger à tout évènement familial, afin de prolonger artificiellement la mesure de suspension dont il avait fait l’objet, au-delà du délai maximal de quatre mois prévu par l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, le recteur de l’académie de Créteil a méconnu ces dispositions ainsi que celles de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 décembre 2021.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2021 du recteur de l’académie de Créteil est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEURLa République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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