Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2100128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 janvier 2021 et 23 septembre 2021, la société Freyssinet France, représentée par Me Dal Farra, demande au tribunal :
1°) d’établir le décompte général et définitif du marché conclu avec Grenoble Alpes Métropole pour un montant de 1 164 469 euros HT soit 1 397 362 euros TTC au titre de l’actif et pour un montant de 391 719 euros HT, soit 470 063 euros TTC au titre du passif ;
2°) à titre principal de condamner Grenoble Alpes Métropole à lui verser la somme de 772 749 euros HT, soit 927 299 euros TTC, en règlement du solde du marché, cette somme étant assortie des intérêts moratoires à compter du 17 juin 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre subsidiaire de condamner la société Alp’études Ingénieurs Conseils à lui payer la somme de 694 082 euros HT, soit 832 898 euros TTC, cette somme devant prendre en compte les sommes éventuellement intégrées à l’actif du décompte général et définitif du marché au titre de la demande principale formulée contre la société Freyssinet, étant assortie des intérêts moratoires à compter et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole une somme d’un montant de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge ;
5°) de mettre à la charge de la société Alp’études Ingénieurs Conseils une somme d’un montant de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Freyssinet soutient que :
-sa requête est recevable :
- Grenoble Alpes Métropole ayant renoncé à se prévaloir d’une éventuelle irrecevabilité en rejetant sur le fond le mémoire en réclamation par courrier du 10 juillet 2020 ;
- l’absence d’envoi d’une copie du mémoire en réclamation au maître d’œuvre n’est sanctionnée par aucune forclusion ;
- il ressort du mémoire en défense du maître d’œuvre que celui-ci a reçu communication d’une copie du mémoire en réclamation ;
- la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article A8 du CCTP est dépourvue de précisions suffisantes et est inopérante alors que les préjudices ont tous pour origine une faute ou un fait imputable à Grenoble Alpes Métropole ;
- elle a informé le maître d’œuvre des difficultés rencontrés conformément aux stipulations de l’article A8 du CCTP ;
- elle a contesté l’application des pénalités de retard dans son mémoire en réclamation et dans sa demande de réclamation complémentaire ;
- les pénalités de retard sont infondées et présentent un caractère manifestement excessif ;
- elle a droit au versement d’une rémunération complémentaire correspondant aux surcoûts induits par :
- les travaux d’agrandissement des regards, pour un montant total de 9 990 euros HT ;
- le retard du Maître d’ouvrage dans l’installation de pré-batardeaux dans le collecteur puis son retrait, pour un montant total de 15 786 euros HT ;
- le niveau d’eau dans le collecteur et l’augmentation des moyens de pompage, pour un montant total de 105 340 euros HT ;
- les pertes de production sur les travaux de curage, de projection de béton et de réalisation des cunettes, pour un montant total de 106 901 euros HT ;
- la réhabilitation du collecteur du cours Berriat, pour un montant total de 95 212 euros HT ;
- divers évènements ayant fait obstacle à la bonne exécution des travaux, pour un montant total de 212 742 euros HT ;
- le prolongement de la durée d’exécution des travaux, pour un montant total de 147 840 euros HT ;
- ces surcoût résultant d’une part de la conception des travaux et d’autre part des demandes formée en cours d’exécution, la responsabilité incombe au maître d’ouvrage au titre de sa responsabilité contractuelle et à défaut au maître d’œuvre au titre de sa responsabilité extracontractuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, la société Alp’études ingénieurs conseils, représentée par Me Ducrot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la société requérante n’établit pas avoir demandé la fermeture complète de la circulation et ne justifie pas des modalités de calcul du surcoût engendré pas le maintien de circulation dans la rue Thiers ;
- le maître d’ouvrage n’avait pas une obligation de résultat dans la mise en place des batardeaux alors que les pièces du marché indiquaient que des essais étaient en cours et que le niveau d’eau indiqué permettait à la société requérante d’anticiper des difficultés éventuelles et des solutions alternatives ;
- la société a fait une erreur méthodologique en maintenant les modalités de curage sans augmenter le pompage ;
- la mise en place de batardeaux par le maître d’ouvrage n’était qu’une possibilité et il appartenait à la société requérante de prévoir d’autres solutions notamment l’utilisation de moto pompes ;
- le dysfonctionnement du by-pass dont se prévaut la société requérante provient du non-respect par cette dernière des pièces contractuelles en s’abstenant de mettre en place des T étanches ;
- le retard de production dans le cadre des opérations de curage est imputable au seul manque d’anticipation des moyens humains et matériels de l’entreprise requérante ;
- le délai initial prévu par la société pour réaliser les travaux de projection de béton était trop court par rapport à la cadence annoncée par la société dans les pièces du marché, alors qu’elle était parfaitement informée de la présence d’eau dans les tronçons à traiter ;
- le choix de remplacer le béton drainant par de la gravette pour la mise en place des cunettes a été proposé par la société requérante qui indiquait dans son mémoire technique que cette solution permettait de gagner le temps de séchage du béton ;
- les surcoûts invoqués pour la réhabilitation du collecteur cours Berriat sont imputables à la non-application des moyens techniques prévus dans le mémoire technique, et sont imputables à la société requérante ;
- alors que seulement trois jours de pluie ont dépassé les seuils fixés par le marché, la société requérante ne justifie pas des autres jours d’intempéries dont elle se prévaut ;
- la société requérante ne saurait se prévaloir d’un surcoût lié à des surverses alors que ces dernières résultent du non-respect par la société des obligations contractuelles ;
- la présence d’hydrogène sulfuré qui est fréquente dans les collecteurs, était prévisible et a été renforcée par les conditions d’exécution des travaux imputables à la société requérante ;
- le retard pris par le chantier est exclusivement imputable à la société en raison d’une part de sa mauvaise anticipation et sa gestion incorrecte des problèmes techniques et d’autre part de la mise en œuvre de solutions techniques non-conformes à celles prévues dans son mémoire technique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2021 et 4 mars 2022, la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole (Grenoble Alpes Métropole), représentée par Me Revol, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond, et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Grenoble Alpes Métropole fait valoir que :
- la requête est irrecevable :
- en l’absence d’observations écrites auprès du maître d’œuvre lorsqu’elle a été confrontée à des travaux présentant des difficultés particulières en méconnaissance de l’article A8 du CCTP ;
- la société requérante n’établit pas avoir transmis une copie de son mémoire en réclamation au maître d’œuvre ;
- en l’absence de contestation d’une partie des pénalités de retard dans le mémoire en réclamation de la requérante ;
- les pénalités de retard qui représentent 21% du montant total HT du marché réalisé ne sont pas excessives au regard du retard de 97 jours pour une durée initiale de 3 mois et compte tenu du préjudice financier subi par Grenoble Alpes Métropole ;
- la société requérante ne démontre pas l’existence des préjudices allégués ni leur montant ;
- la société avait une obligation de résultat dans le cadre d’un marché à prix unitaire ;
- les difficultés dont se prévaut la société résultent du non-respect de ses engagements contractuels d’affecter une équipe expérimentée et de ne pas réaliser ou de réaliser avec retard les études d’exécution ;
- s’agissant des surcoûts des travaux d’agrandissement des regards : les prestations réalisées correspondent à ce qui était prévu au marché et les moyens techniques utilisés relèvent du choix libre de la société sans validation de la maîtrise d’ouvrage ; la possibilité de fermer la route temporairement n’était qu’une possibilité, Grenoble Alpes Métropole a respecté la demande d’arrêté de réglementation de la circulation déposée par la société requérante ;
- s’agissant des surcoûts liés à l’installation de pré-batardeaux :
- l’activité de la société n’a été potentiellement impactée que le 2 juillet 2019 jour où Grenoble Alpes Métropole a déplacé un batardeau et ce préjudice a été indemnisé dans le cadre du décompte général à hauteur de 9 000 euros ;
- le CCTP indiquait que l’installation des batardeaux faisait l’objet d’essais ;
- l’information de la suppression des batardeaux incombait au maître d’œuvre ;
- il n’existe pas de lien de causalité entre la mise en place des batardeaux et les préjudices allégués ;
- s’agissant des surcoûts induits par le niveau d’eau :
- la méthode de calcul retenu par la société pour le surcoût de personnel n’est pas justifiée ;
- elle n’établit pas la réalité de l’importance des infiltrations d’eau ni leur caractère imprévisible ;
- la société était informée de l’existence d’infiltrations alors que la gestion des eaux de la nappe phréatique faisait partie de l’objet du marché et elle a visité le site avant de répondre au marché ;
- il appartenait à la société de définir les modalités de son intervention, de réaliser les études techniques et le cas échant de faire appel à de la sous-traitance comme elle l’avait prévu dans son offre ;
- aucune faute ne saurait être reprochée à Grenoble Alpes Métropole alors d’une part que cette dernière a alerté les entreprises sur l’existence d’infiltrations et qu’une visite sur place obligatoire a été organisée pour les candidats et d’autre part que la requérante ne peut comparer avec d’autres chantiers ayant des différences techniques ;
- la société ne saurait se prévaloir de sujétions techniques imprévues ou de travaux supplémentaires alors que les travaux étaient prévus au marché ;
- s’agissant des pertes de production lors de la réalisation des travaux de curage :
- il appartenait à la société de réaliser les études d’exécution et le calendrier prévisionnel d’intervention ;
- le retard dans la réalisation des travaux est imputable à la société ORTEC, sous-traitante choisie par la société Freyssinet ;
- les travaux ne sauraient être qualifiés de sujétions techniques imprévues ou de travaux supplémentaires alors que Grenoble Alpes Métropole a informé les candidats de la présence d’infiltrations qui ne présentent de surcroit aucun caractère exceptionnel, que les retards sont imputables à la société ;
- s’agissant des pertes de production lors de la réalisation des travaux de projection de béton :
- la présence d’eau dans le collecteur est sans incidence sur les travaux et Grenoble Alpes Métropole a informé les candidats ;
- les dysfonctionnements résultent de la conduite de projection utilisée et de la consistance du béton, ces éléments étant imputables à la société requérante ;
- les difficultés sont imputables à la société et non extérieur, les conditions d’exécution étaient prévisibles et les sujétions n’ont pas un caractère exceptionnel ;
- s’agissant des pertes de production lors de la réalisation des cunettes :
- la société requérante a proposé de modifier la solution technique initiale en remplaçant le béton drainant par de la gravette, cette solution étant plus simple et plus rapide à mettre en œuvre, elle ne peut expliquer le retard de la société ;
- les documents du marché précisaient que le coulage de béton et la pose des cunettes devait intervenir en présence d’eau de la nappe, la société ne peut se prévaloir de la présence d’eau pour justifier de ses difficultés ;
- la solution technique initiale a été proposée par la société requérante et devant ses difficultés, Grenoble Alpes Métropole a validé la nouvelle solution technique proposée tout en alertant de certaines contraintes ;
- si la solution technique a évolué, ces travaux réalisés ne constituent pas des travaux supplémentaires ;
- S’agissant des surcoûts lors de la réhabilitation du collecteur du cours Berriat :
- la requérante ne justifie pas du calcul de son préjudice et présente des arguments déjà développés précédemment qui peuvent être rejetés pour les mêmes motifs ;
-s’agissant des surcoûts induits par les intempéries :
- si la société prétend avoir subi 34 jours d’intempéries, le nombre de jours d’arrêt non prévu est de 7 jours ;
- les problèmes de surverse dont se prévaut la société résultent de ses choix techniques en l’absence de by-pass étanche ;
- l’existence de précipitations et leur incidence sur le chantier était prévisible et mentionné dans le CCTP ;
- l’augmentation du nombre de jour de pluie est le corollaire de la prolongation de la durée d’un chantier initialement prévu sur les mois de juillet et août ;
- s’agissant des surcoûts induits par la présence d’hydrogène sulfuré :
- Grenoble Alpes Métropole a informé du risque de présence de gaz, et la société a indiqué dans son mémoire que ses employés étaient formés au travail en espace confiné ;
- la société requérante est responsable de la concentration de gaz qui résulte de l’absence d’étanchéité du by-pass et de l’inefficacité du système de ventilation mis en place en l’absence d’étude préalable ;
- alors que l’offre de la société indiquait l’intervention de personnel formé, elle ne saurait prétendre avoir subi un préjudice résultant du coût de la formation de ses équipes
- s’agissant du préjudice résultant du prolongement des travaux : l’allongement de la durée du chantier est imputable à la requérante, les travaux réalisés correspondent aux travaux prévus au marché et le préjudice allégué n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Doulat,
les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
les observations de Me Bekkali, représentant la société Freyssinet,
et les observations de Me Tourmente, représentant Grenoble Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’une opération de réhabilitation du collecteur unitaire existant cours Berriat et rue Thiers à Grenoble, la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole, ayant pour maître d’œuvre la société Alp’études ingénieurs conseils, a attribué le marché à la société Freyssinet le 15 mai 2019 pour un montant de 500 250 euros HT, soit 600 300 euros TTC. Selon les termes de l’acte d’engagement, la date prévisionnelle de commencement des travaux était fixée à mi-juin 2019 pour s’achever mi-septembre soit une durée de travaux de 3 mois. Par ordre de service du 19 mai 2019, la date de début de phase préparatoire a été fixée au 24 mai 2019, la date de début de travaux au 24 juin 2019 et la fin des travaux au 24 septembre 2019. Les travaux ont connu un retard important et n’ont été réceptionnés que le 26 mars 2020.
Par courrier du 3 avril 2020 la société Freyssinet a présenté un projet de décompte final et un mémoire de demande de rémunération complémentaire pour un montant total de 1 164 468,73 euros HT. Par courrier du 20 mai 2020 Grenoble Alpes Métropole a rejeté la demande de rémunération complémentaire et arrêté le décompte général à la somme de 500 250 euros HT soit 600 300 euros TTC. Par courrier du 17 juin 2020 adressé à Grenoble Alpes Métropole, la société Freyssinet a accepté le décompte général avec réserve compte tenu de la non prise en compte des conséquences temporelles et financières des prestations complémentaires et modificatives exécutées et maintenu sa demande de rémunération complémentaire.
Par la présente requête, la société Freyssinet demande au tribunal d’établir le décompte général et définitif du marché pour un montant de 1 164 469 euros HT soit 1 397 362 euros TTC et de condamner Grenoble Alpes Métropole à lui verser la somme de 772 749 euros HT, soit 927 299 euros TTC, en règlement du solde du marché, et à titre subsidiaire de condamner la société Alp’études Ingénieurs Conseils à lui payer la somme de 694 082 euros HT, soit 832 898 euros TTC.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par Grenoble Alpes Métropole :
Aux termes des stipulations de l’article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) de 2009 auquel les stipulations particulières du contrat ne dérogent pas : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 50.1.1 du même texte : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. ».
Il résulte de ces stipulations que, dans le cas d’un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat, transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d’œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre.
La société requérante n’établit pas avoir transmis son mémoire en réclamation au maître d’œuvre. Alors que cette pièce était jointe à la requête, sa seule mention dans les écritures du maître d’œuvre dans la présente instance ne saurait suffire à attester sa réception par ce dernier. Par suite, la société requérante n’établissant pas avoir respecté les dispositions précitées de présentation de sa réclamation, le décompte général doit être regardé comme étant devenu définitif. Ainsi, Grenoble Alpes Métropole est fondée à soutenir que les conclusions de la société requérante tendant à la modification du décompte général sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la société Alp’études Ingénieurs Conseils :
Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
La société Freyssinet demande, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle du maître d’œuvre la société Alp’études Ingénieurs Conseils, l’indemnisation des surcoûts résultant d’une part de la conception des travaux prévus au marché qui se sont avérés incompatibles avec le niveau d’eau dans le collecteur et d’autre part de demandes de travaux supplémentaires. Il appartient à la société Freyssinet d’établir l’existence des manquements fautifs du maître d’œuvre dont elle recherche la responsabilité et le lien de causalité entre ces manquements et le préjudice qu’elle invoque.
Or, en se bornant à affirmer que ses préjudices qui ne relèveraient pas de la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage relèveraient nécessairement de cette extracontractuelle du maître d’œuvre, la société Freyssinet n’établit pas l’existence de manquements de la société Alp’études Ingénieurs Conseils. Par suite, aucun élément du dossier ne permet d’établir la responsabilité de la société Alp’études Ingénieurs Conseils.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Freyssinet doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Grenoble Alpes Métropole qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Freyssinet la somme de 2 000 euros à verser respectivement à Grenoble Alpes Métropole et à la société Alp’études ingenieurs conseils, au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Freyssinet est rejetée.
Article 2 : La Freyssinet versera respectivement à Grenoble Alpes Métropole et à la société Alp’études ingenieurs conseils la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à société Freyssinet, à la société Alp’études ingenieurs conseils et à la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Code de justice administrative
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