Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2203704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 16 février 2022, par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 222 euros correspondant à la majoration de 10 % appliquée au titre de perception du 13 novembre 2020 en l’absence de paiement avant la date limite.
Le requérant soutient que :
— il a averti le rectorat de Créteil de l’existence d’un trop-perçu sur traitement ;
— après avoir réglé un premier titre de perception, le rectorat lui a assuré qu’il s’agissait de la seule somme dont il serait redevable ;
— néanmoins, il a été rendu destinataire d’une lettre de relance en date du 12 février 2021, lui réclamant le paiement du montant d’un titre de perception du 13 novembre 2020, majoré d’une somme de 222 euros ;
— l’origine du trop-perçu en cause provient d’une erreur administrative du rectorat.
Par mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’elle est tardive en application des dispositions des articles 117 et suivants du décret du 7 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur contractuel en Seine-Saint-Denis, a été placé en 2018 en congés maladie, mais a continué à percevoir son plein traitement, alors même qu’il a averti les services du rectorat de Créteil de cette erreur. Il a été rendu destinataire d’un premier titre de perception en date du 13 octobre 2020 d’un montant de 1 334,15 euros, qu’il a réglé. Par ailleurs, il a reçu une lettre de relance du 12 février 2021, lui réclamant le règlement d’un second titre de perception en date du 13 novembre 2020 d’un montant de 2 217,93 euros et d’une majoration de 222 euros. Par courriel en date du 29 mars 2021, il a sollicité, d’une part, des éclaircissements sur le délai de prescription applicable en l’espèce et, d’autre part, la remise de la majoration de 10 %, compte tenu de sa bonne foi et de sa diligence. Par décision du 16 février 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté cette dernière demande. Par la requête susvisée, M. B doit être regardé comme demandent l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du III de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’Etat délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. Cette majoration, perçue au profit de l’Etat, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance « . Aux termes de l’article 120 de ce même décret : » () Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir des remises sur les majorations, les frais de poursuites et les intérêts dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 150 000 € () ".
3. La décision de refus de remise gracieuse de majoration peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a envoyé à l’adresse parisienne de M. B deux titres de perception, l’un du 13 octobre 2020 d’un montant de 1 334,15 euros portant sur un trop-perçu de traitement pour la période du 13 au 31 décembre 2018 et l’autre du 13 novembre 2020 d’un montant de 2 217,93 euros portant sur un trop-perçu sur traitement pour la période du 19 novembre au 12 décembre 2018. Aucun de ces deux titres de perception n’a été réglé à l’échéance mentionnée sur ces titres à savoir respectivement les 15 décembre 2020 et 15 janvier 2021.
5. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant n’a pas prévenu l’administration de son déménagement chez sa mère à Lyon et n’a manifestement pas fait le nécessaire pour faire suivre le courrier envoyé à son domicile parisien. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir de sa bonne foi et de sa diligence pour prévenir les services du rectorat de Créteil du trop-perçu de rémunérations qui lui avait été versées en 2018, sans mettre en avant l’existence de difficultés financières, M. B n’établit pas que la décision de refus de remise de majoration contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir invoquée en défense, sa requête ne peut donc qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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