Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 2 mai 2025, n° 2203284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203284 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 4 janvier 2024, la SAS Apsys-e, représentée par Me Vernier-Dufour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 31 août 2022 par le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean Lasserre en vue du recouvrement de la somme de 3 763,20 euros au titre de la fourniture et l’installation d’une licence ESPA dans le cadre du lot n° 12 « électricité courants faibles » de l’opération de construction de l’EHPAD sur la commune d’Euzet-les-Bains ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Jean Lasserre la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dans la mesure où elle a contesté le titre exécutoire, reçu le 12 septembre 2022, dans le délai de deux mois prévu à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— la fourniture et l’installation de la licence ESPA n’étaient pas prévues dans les pièces de son marché de sorte que l’EHPAD ne peut lui réclamer le remboursement de cette prestation ; le choix de la téléphonie ayant été effectué après la signature du marché, l’administration ne peut se prévaloir d’une quelconque faute de sa part dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— l’EHPAD ne peut demander la révision du décompte sur le fondement de l’article 1269 du code civil en l’absence de toute erreur, omission ou présentation inexacte ;
— la levée totale des réserves et le caractère définitif du décompte général de son marché font obstacle à toute réclamation ultérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, l’EHPAD Jean Lasserre et le centre hospitalier d’Uzès, représentés par Me Vrignaud, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Apsys-e la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la société requérante ayant refusé de signer le décompte général qui lui a été notifié, celui-ci n’a pas acquis un caractère définitif ;
— la créance est fondée dans la mesure où l’EHPAD a été contraint de procéder à l’acquisition et à la mise en service de la licence EPSA aux frais et risques de la SAS Apsys-e en l’absence de prévision par ses soins de la nécessité de cette acquisition alors qu’elle était chargée de maîtriser l’ensemble des fournitures et prestations à réaliser dans le cadre du lot n° 12 dont elle était titulaire, ce dont elle avait été informée dès le 18 janvier 2021 suite au changement de système de téléphonie ; suite à son refus de supporter cette charge, il a décidé de ne pas déduire la somme de 3 763,20 euros à ce titre de son décompte qui avait déjà été établi et de lui facturer directement le remboursement de celle-ci par l’émission d’un titre de recettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, rapporteure,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Vrignaud, représentant l’EHPAD Jean Lasserre et le centre hospitalier d’Uzès.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 20 octobre 2017, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean Lasserre a confié à la SAS Apsys-e le lot n° 12 « électricité courants faibles » dans le cadre de l’opération de construction de cet EHPAD sur la commune d’Euzet-les-Bains pour un montant de 227 335,19 euros hors taxes. Suite au refus de la SAS Apsys-e de prendre à sa charge l’acquisition d’une licence ESPA sur la carte NISM2 du système d’appel malade, l’EHPAD a informé la société, par un courrier du 1er février 2021, de son intention de procéder à l’acquisition et à la mise en service de cette licence à ses frais et risques pour un montant de 3 763,20 euros, ce que la société a de nouveau contesté le 3 mars 2021. Par un courrier du 23 avril 2021, l’EHPAD a maintenu sa position en lui indiquant que ces frais seraient déduits de son décompte général. Par un courrier du 17 mai 2021, la SAS Apsys-e a réitéré son refus de prendre en charge cette prestation. En parallèle, la société s’est vu notifier le 18 mars 2021 un ordre de service n° 5 portant levée totale des réserves du lot n° 12 ainsi qu’un décompte général rectifié et validé par le maître d’œuvre le 5 novembre 2021 pour un montant total de 288 137,71 euros, soit un solde en sa faveur d’un montant de 8 715,12 euros qui lui a été réglé par mandat n° 645 du 3 décembre 2021. L’intéressée a adressé au maître d’ouvrage un mémoire en réclamation contre ce décompte le 22 novembre 2021 au motif que celui-ci n’intégrait pas ses réclamations portant sur l’indemnisation de l’allongement des délais d’exécution. Elle a saisi le 16 mai 2022 le comité consultatif de règlement amiable des différends en matière de marchés publics (CCRA) de Marseille de ce litige qui a rendu son avis le 1er décembre 2023. Par sa requête, la SAS Apsys-e demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 31 août 2022 par le directeur de l’EHPAD Jean Lasserre en vue du recouvrement de la somme de 3 763,20 euros au titre de la fourniture et l’installation d’une licence ESPA dans le cadre du lot n° 12 de l’opération de construction de l’EHPAD sur la commune d’Euzet-les-Bains.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, auquel se réfère l’article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : " 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 () / 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. / () / 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général () / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général () / 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / () / 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. ".
3. Après la transmission au titulaire d’un marché de travaux publics du décompte général qu’il a établi et signé, le maître d’ouvrage ne peut lui réclamer, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans ce décompte, nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure juridictionnelle ou l’existence d’une contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS Apsys-e a adressé son projet de décompte final pour le lot n° 12 le 24 juin 2020 en sollicitant l’indemnisation des surcoûts liés à l’allongement des délais d’exécution. Celui-ci, après rectification par le maître d’œuvre, a été signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et a été notifié à la société requérante par un ordre de service n° 13 du 21 octobre 2021, reçu le 5 novembre suivant, sans y inclure aucune somme relative au préjudice que l’EHPAD Jean Lasserre estimait avoir subi, lié à la fourniture et mise en place d’une licence ESPA sur la carte NISM2 du système d’appel malade ni aucune réserve. Par suite, alors même que le décompte du marché a fait l’objet de réserves émises par la société Apsys-e dans son mémoire en réclamation du 22 novembre 2021, réitérant sa demande d’indemnisation des surcoûts liés à l’allongement des délais d’exécution, sans lien avec la créance en litige, et nonobstant l’existence d’une contestation antérieure concernant sa prise en charge par le titulaire du marché, dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, le caractère définitif du décompte du marché fait obstacle à toute réclamation ultérieure sur ce point par ce dernier qui ne pouvait, dès lors, légalement émettre un titre exécutoire en vue de réclamer à la société requérante le remboursement de la somme engagée à raison de la fourniture et mise en place de cette licence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la SAS Apsys-e est fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 31 août 2022 par le directeur de l’EHPAD Jean Lasserre en vue du recouvrement de la somme de 3 763,20 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Apsys-e, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’EHPAD Jean Lasserre et le centre hospitalier d’Uzès demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’EHPAD Jean Lasserre une somme de 1 200 euros à verser à la SAS Apsys-e sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’avis des sommes à payer émis le 31 août 2022 par le directeur de l’EHPAD Jean Lasserre en vue du recouvrement de la somme de 3 763,20 euros est annulé.
Article 2 : L’EHPAD Jean Lasserre versera à la SAS Apsys-e une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’EHPAD Jean Lasserre et du centre hospitalier d’Uzès présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Apsys-e, à l’EHPAD Jean Lasserre et au centre hospitalier d’Uzès.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
C. CIREFICELa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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