Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 août 2025, n° 2524379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. C demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sans délai ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour ne sera plus valable après le 3 septembre 2025, et qu’il risque ainsi de perdre son droit au séjour, de perdre son emploi et ses droits sociaux, ainsi que d’être exposé à une mesure d’éloignement ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la carence de l’administration à enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au travail ainsi qu’à son droit à la dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. A, ressortissant congolais, a demandé le 4 juin 2025 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » dont la validité expire le 3 septembre 2025. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, ou à défaut, de le convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A se borne à faire valoir que son titre de séjour ne sera plus valable après le 3 septembre 2025, et qu’il risque ainsi de perdre son droit au séjour, de perdre son emploi et ses droits sociaux, ainsi que d’être exposé à une mesure d’éloignement. Toutefois, par ces considérations générales accompagnée de sa seule inscription en BTS pour l’année 2025-2026, M. A ne justifie pas de l’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524379/9
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