Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2301583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme D, représentée par Me Pere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté le recours préalable qu’elle a formé le 15 décembre 2022 contre la décision du 21 novembre 2022 lui refusant les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et ce, depuis le 21 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas fait l’objet d’un examen diligenté par un agent spécialisé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’enceinte de jumeaux et victime de graves violences psychologiques physiques et sexuelles, sa vulnérabilité est établie ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa dignité.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a présenté une demande d’asile en France le 21 novembre 2022. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile au motif qu’elle a refusé l’orientation en région proposée. L’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de l’OFII par courriel du 15 décembre 2022 qui a été implicitement rejeté. Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 522-2 de ce même code : » L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin « . Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
3. Mme A soutient, sans être contredite en défense, ne disposer d’aucune ressource et dormir dans la rue. Il ressort des pièces du dossier qu’elle souffre de troubles psychiatriques pour lesquels elle est suivie de manière régulière à l’Hôpital Hôtel Dieu à Paris. Par un certificat médical du 18 janvier 2023, le Dr B, médecin psychiatre, atteste de son « état de vulnérabilité psychologique majeure en raison d’un syndrome de stress post-traumatique sévère et d’un syndrome dépressif caractérisé avec des pensées suicidaires dont actuellement ne la protège que la perspective de ses enfants à naître. () Cet état a nécessité, malgré la grossesse, la prescription d’un traitement antidépresseur ». En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision implicite contestée, Mme A était enceinte de plusieurs mois de jumeaux. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances que Mme A présente d’importants troubles mentaux et soit enceinte de jumeaux sont de nature à caractériser des facteurs de vulnérabilité, au sens et pour l’application de l’article L. 522-3 précité. Par conséquent, Mme A est fondée à soutenir que, en prenant la décision attaquée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’erreur de droit et a porté atteinte à sa dignité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours préalable qu’elle a formé le 15 décembre 2022 contre la décision du 21 novembre 2022 lui refusant les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu des motifs d’annulation retenus à l’encontre de la décision contestée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration procède, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit, au rétablissement, rétroactif, du bénéfice des conditions matérielles pour Mme A, à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile le 21 novembre 2022, jusqu’au 13 octobre 2023, date à laquelle la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’astreinte réclamée.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pere, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Pere de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté le recours préalable que Mme A a formé le 15 décembre 2022 contre la décision du 21 novembre 2022 lui refusant les conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit, de rétablir au bénéfice de Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile le 21 novembre 2022 jusqu’au 13 octobre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Pere, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Père et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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