Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2509794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2025 et le 30 janvier 2026,
M. B… A…, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’erreurs de fait, révélant un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, au titre de sa vie privée et familiale, et à titre subsidiaire, à celui de son état de santé ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas apprécié la demande présentée au titre de son état de santé et n’a pas saisi l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6 1° de l’accord franco-algérien ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6 7° de l’accord franco-algérien ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit sur l’application des stipulations des articles 6 1°, 6 5° et 6 7° de l’accord franco-algérien et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Leroux, représentant M. A… ainsi que celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 3 mars 1976, a sollicité le 15 février 2024 son admission au séjour, à titre principal, au titre de sa vie privée et familiale, et à titre subsidiaire, à celui de sa santé. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté le 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. Il est constant que, le 15 février 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre de sa vie privée familiale. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que sa demande visait expressément les stipulations des articles 6 1°, 6 5° et 6 7° de l’accord franco-algérien modifié. Or, pour opposer un refus à la demande, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur des motifs tenant à des considérations relatives à sa vie privée et familiale et à la durée de son séjour en France. Cependant, il ne résulte pas des termes de l’arrêté en litige, qui expose en outre que « l’intéressé qui n’apporte aucun élément laissant supposer que son état de santé ne pourrait être pris en charge hors de France, ne fait valoir aucun motif exceptionnel, ni considérations humanitaires qui justifieraient l’application du pouvoir général de régularisation. », ni des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à un examen particulier de la demande de M. A… qui présente une pathologie grave, au regard de son état de santé, en mettant en œuvre la procédure précitée par la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, l’arrêté en cause est entaché d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de dix jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dalançon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Dalançon.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de dix jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Dalançon, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dalançon et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa-Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa-Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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