Rejet 25 septembre 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2406434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B soutient que :
— il a rencontré des problèmes informatiques ;
— il a bien fourni l’ensemble des documents mentionnés comme manquants dans son dossier ; si le bureau responsable ne les a pas reçus, cela résulte d’un problème informatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. B et demande à ce qu’il soit enjoint au requérant de déposer une nouvelle demande de naturalisation.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire complémentaire a été produit par M. B le 22 août 2025, soit après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Le droit applicable :
1. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
2. Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
L’examen des moyens :
3. En l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir sans être contredit que M. B a été mis en demeure de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois, par un acte du 28 mars 2024 et qu’il a été demandé à M. B de produire notamment le jugement de divorce et le bordereau P237 du S.I.P. de Melun.
4. Dans le cadre de la présente instance, M. B se borne à produire les deux pièces réclamées et à soutenir qu’il les aurait fournies et que « cela pourrait être un défaut informatique si le bureau ne les a pas reçus ». Il ne donne toutefois aucune précision sur les modalités de communication de ces pièces, sur la date de leur envoi et sur les éventuels problèmes informatiques qu’il aurait rencontrés. Par ailleurs, la nouvelle demande de naturalisation déposée le 7 mai 2024 n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée qui porte refus de la première demande de naturalisation. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne se serait livré à une inexacte application de l’article 40 du décret précité en procédant au classement sans suite de sa première demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Par ailleurs, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par le préfet de Seine-et-Marne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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