Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2520711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 et 26 novembre 2025 et le 12 décembre 2025, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Marchand, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel l’adjoint délégué au maire de la commune de Nantes a accordé à M. D… E… un permis de construire portant sur un garage, une piscine et une terrasse ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- ils ont un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est présumée remplie en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; elle est, en tout état de cause, caractérisée dès lors que les travaux de construction ont débuté avant que le permis de construire ne soit affiché ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme quant au plan de masse, concernant les plantations à conserver ou à créer, et ce dossier comporte des incohérences, notamment quant aux surfaces mentionnées;
* le projet méconnait l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme en ce que la construction porte atteinte à l’espace boisé classé ; la construction d’une piscine emportera atteinte au système racinaire des arbres ;
* le projet méconnait l’article B.2.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUM) dès lors que la proximité de la piscine avec l’espace boisé classé ne permet pas de garantir la préservation de la végétation existante et les fonctionnalités écologiques ;
* le projet méconnait le point 5 de l’article A2 des dispositions générales du PLUM dès lors que l’affouillement porte atteinte à l’intérêt paysager et environnemental et compromet le développement de la végétation existante ;
* le projet méconnait l’article B.3.1.2 des dispositions générales du PLUM dès lors que le remplacement des arbres supprimés n’est pas prévu ; les essences d’arbres plantés ne sont pas mentionnées ; la surface de plantation sur le toit du garage ne peut être considérée comme de la pleine terre au sens du PLUM;
* le coefficient de biotope par surface fixé à 0,4 ne pourra pas être atteint, et les pondérations appliquées ne correspondent pas aux exigences du PLUM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut ;
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme et M. B… la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*le dossier est complet : le plan de masse précise la végétation présente sur le terrain et celle qui sera implantée et supprimée lors de la réalisation du projet ; les dispositions de l’article R439-1 du code de l’urbanisme ne comportent pas de dispositions relatives aux espaces libres, le moyen manque en droit, et à titre subsidiaire en fait dès lors que le dossier de permis de construire comporte des plans et des photographies mettant en évidence les plantations conservées et supprimées, ainsi que le traitement des espaces libres, au demeurant presque intouchés ; le dossier ne comporte aucune incohérence quant aux surfaces des constructions ;
* les dispositions de l’article L.113- 2 du code de l’urbanisme ne sont pas méconnues dès lors que la piscine est située à 3 mètres de l’espace boisé classé ;
* les dispositions de l’article B.2.2 des dispositions générales du PLUM ne sont pas méconnues dès lors que la piscine n’empiètera pas sur l’espace boisé classé ;
* les dispositions de l’article A2 des dispositions générales du PLUM ne sont pas méconnues dès lors que la construction d’une piscine est susceptible de constituer un affouillement, en tant qu’elle implique un déblai ; cet affouillement est, en tout état de cause, nécessaire à la construction et la réalisation de la piscine, implantée à distance de l’espace boisé classé, sans aucun empiètement, ne porte pas atteinte à l’intérêt paysager et environnemental du secteur ;
* les dispositions de l’article B.3.1.2 des dispositions générales du PLUM ne sont pas méconnues dès lors que si ces dispositions imposent notamment au pétitionnaire de compenser les arbres supprimés, en l’espèce, le projet de construction prévoit l’abattage d’un seul arbre, qui sera remplacé ; la toiture du garage sera végétalisée et accueillera des plantations ;
* les dispositions de l’article B.3.2 des dispositions générales du PLUM ne sont pas méconnues dès lors que le projet prévoit un CBS de 0,4615 supérieur au coefficient de 0,4% requis en zone UMa; par ailleurs, le coefficient de pondération de la zone de 55 m² est correct ; la toiture du garage, recouverte de 40 cm de pleine terre répond bien au type 6 et le projet ne méconnait pas les types de surface prévus au PLUM.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le numéro 2520907 par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de M. et Mme B… ;
- les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux, avocat de la commune de Nantes ;
- les observations de M. D… E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note et des pièces complémentaires en délibéré, présentées par M. D… E…, ont été enregistrées le 12 décembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel l’adjoint délégué au maire de la commune de Nantes a accordé à M. D… E… un permis de construire portant sur un garage, une piscine et une terrasse.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. et Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel l’adjoint délégué au maire de la commune de Nantes a accordé à M. D… E… un permis de construire portant sur un garage, une piscine et une terrasse.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. et Mme B… en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nantes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme C… B…, à la commune de Nantes et à M. D… E….
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A.L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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