Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 26 mai 2025, n° 2302327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302327 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février 2023 et 29 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Duconseil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 1061 du 6 septembre 2022 par lequel le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Epinay-sur-Seine a mis à sa charge la somme de 2 112 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du CCAS d’Epinay-sur-Seine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire en litige est entaché d’un vice de compétence dès lors, d’une part, que la substitution du préfet de la Seine-Saint-Denis au maire d’Epinay-sur-Seine a eu pour conséquence de transférer au premier la charge d’assurer le relogement de sa locataire puis, le cas échéant, d’émettre un titre exécutoire et, d’autre part, que le CCAS ne justifie pas de sa compétence pour assurer le relogement d’occupants d’un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ;
— il est entaché de multiples vices de forme dès lors, d’une part, qu’il ne comporte ni signature, ni l’indication des mentions obligatoires que sont les prénom, nom et qualité de son auteur et, d’autre part, qu’il n’indique ni l’objet de la créance ni ses bases de liquidation ;
— il est entaché d’illégalité en raison de l’absence d’opposabilité de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant mise en sécurité de la tour Oberürsel ;
— le relogement à l’origine du titre exécutoire en litige est intervenu de manière anticipée et sans la démonstration préalable d’une défaillance du propriétaire ;
— les frais d’hébergement d’urgence et la créance de l’administration ne sont pas justifiés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2023 puis les 13 février et 15 avril 2025, le centre communal d’action sociale d’Epinay-sur-Seine, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive du fait de la méconnaissance du délai de recours contentieux prévu à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025 à 10 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Duconseil pour Mme C.
Le CCAS d’Epinay-sur-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est propriétaire d’un bien immobilier, situé 2-4 place Oberürsel dans la commune d’Epinay-sur-Seine, qu’elle a mis en location au profit de Mme D. A compter de l’année 2019, l’ensemble immobilier, dénommé la tour Oberürsel, a fait l’objet de plusieurs arrêtés de mise en sécurité. Par un nouvel arrêté du 5 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné l’évacuation de la tour et l’interdiction d’y habiter ou d’y pénétrer. En l’absence de relogement de Mme D, la commune et le CCAS d’Epinay-sur-Seine ont pris en charge l’hébergement de cette dernière. Ainsi, Mme D et ses ayants droit ont été hébergés du 5 novembre au 6 décembre 2021 dans le cadre d’un partenariat entre le CCAS d’Epinay-sur-Seine et le Samu social de Paris. Par émission d’un titre exécutoire daté du 6 septembre 2022, la somme de 2 112 euros a été mise à la charge de Mme C aux fins de remboursement des frais exposés par le CCAS. Par la présente instance, Mme C demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 () ». L’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat () ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant () II.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants () En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2 ». Enfin l’article L. 521-3-2 dispose : « I. () Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger () VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement () ».
4. Il résulte de l’instruction que suite à l’envoi d’une mise en demeure, adressée en vain le 4 novembre 2021, au maire d’Epinay-sur-Seine, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté pris le lendemain, ordonné l’évacuation de la tour Oberürsel et l’interdiction d’y habiter ou d’y pénétrer. Par cet arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a agi non comme représentant de l’Etat mais comme représentant de la commune. Ainsi, contrairement aux allégations de la requérante, cette substitution n’a pas eu d’effet sur la détermination de « l’autorité compétente » au sens des dispositions précitées de l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’en raison de la défaillance de Mme C, le maire d’Epinay-sur-Seine a pris les dispositions nécessaires en procédant via le CCAS au relogement de Mme D au sein d’une structure hôtelière indiquée par le Samu social de Paris et, d’autre part, que la somme mise à la charge de l’intéressée correspond aux frais exposés par le CCAS dans le cadre de la convention de coopération conclue entre cet établissement et le Samu social. Il s’ensuit, eu égard aux modalités de substitution de la collectivité publique au propriétaire défaillant, que le titre exécutoire en litige a pu légalement être émis par M. A E, maire et président du CCAS d’Epinay-sur-Seine, en sa qualité comme en matière de contributions directes d’ordonnateur de la personne publique créancière. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, il résulte du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
6. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire en litige comporte la mention des nom et prénom de la personne qui l’a émis, en l’espèce, M. A E. Si la requérante soutient qu’il ne comporte pas la mention de la qualité de son auteur, elle se prévaut à l’instance du recto d’une ampliation de titre de recettes qui fait mention de la qualité de M. E. En outre, elle ne conteste pas avoir été destinataire d’un courrier du 25 juillet 2022 faisant à nouveau mention des nom, prénom et qualité de l’auteur des titres émis à son encontre. Enfin, l’administration a produit à l’instance le bordereau qui comporte outre les éléments évoqués, la signature de M. E. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence des mentions obligatoires assorties au titre exécutoire litigieux doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
8. Il résulte de l’instruction que Mme C a été destinataire le 30 mars 2022 d’un courrier l’informant de la substitution de la collectivité publique à l’égard de son obligation de reloger sa locataire, de la période en cause et des bases de liquidation lui permettant d’effectuer le calcul de la somme mise à sa charge en vertu du titre exécutoire annoncé. D’ailleurs, il est constant que Mme C a formé, le 8 juillet 2022, un recours gracieux visant à contester la durée d’hébergement de sa locataire et que l’administration lui a annoncé, par courrier du 25 juillet 2022, accueillir favorablement sa demande en lui adressant un nouveau titre exécutoire tenant compte des nuitées effectives durant lesquelles ont été pris en charge ladite locataire et ses ayants droit. Dès lors, à supposer même que Mme C n’ait réceptionné, le 6 septembre 2022, qu’une ampliation de titre de recettes, il résulte de l’instruction que ce document comportait la mention de l’hébergement de sa locataire évalué sur la nouvelle période du 5 novembre au 6 décembre 2021 pour un coût de 2 112 euros. Il en résulte que l’ampliation produite à l’instance par Mme C faisait implicitement mais nécessairement référence aux informations qui lui ont été communiquées par les courriers des 30 mars et 25 juillet 2022. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été informée des fondements de la créance mise à sa charge. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures () Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires. A défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble () ». Aux termes de l’article R. 511-8 du même code : « Les notifications et formalités prévues en application du présent chapitre, y compris pour les arrêtés pris au titre de l’article L. 511-19, sont effectuées par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception, ou à défaut par affichage dans les cas et selon les modalités prévues aux articles L. 511-12 et R. 511-3 ».
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 6 novembre 2021 dont les énonciations ne sont pas contredites, que les services de police se sont présentés à la tour Oberürsel où ils ont procédé à la notification de l’arrêté du 5 novembre 2021 aux occupants présents sur les lieux, soit un total de soixante-neuf personnes, et qu’ils ont procédé à l’affichage dudit arrêté des deux côtés du hall de l’immeuble, celui-ci étant de surcroît affiché en mairie. Si l’intéressée soutient que l’arrêté en cause ne lui a pas été personnellement notifié, il résulte des dispositions précitées, qu’en cas de difficulté, cette notification peut être valablement effectuée par voie d’affichage. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de notification de l’arrêté de mise en sécurité du 5 novembre 2021, qui au demeurant était assorti de l’énoncé des voies et délais de recours lui donnant ainsi un caractère définitif à la date du présent recours, doit en tout état de cause être écarté.
11. En cinquième lieu, si Mme C soutient que le relogement allégué est intervenu de manière anticipée sans que sa défaillance ne soit démontrée, elle ne justifie, nonobstant le contexte d’extrême urgence et d’évacuation de l’immeuble, ni de l’absence de mise en location de son appartement ni d’aucune démarche qu’elle aurait entreprise afin de procéder au relogement de l’occupante dès son évacuation voire ultérieurement en mettant ainsi un terme à la substitution de la collectivité publique. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
12. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les frais de relogement exposés par les services du CCAS d’Epinay-sur-Seine sont justifiés par un bordereau de titre ainsi qu’un état récapitulatif qui font mention du relogement de Mme D, du lieu, de la période et du coût du relogement. En outre, le CCAS justifie des frais exposés par la production d’attestations de paiement et des avis des sommes à payer provenant du Samu social de Paris. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que les frais exposés par les services du CCAS d’Epinay-sur-Seine ne sont pas justifiés. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Cependant, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’intéressée, la somme sollicitée par le CCAS d’Epinay-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CCAS d’Epinay-sur-Seine, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre communal d’action sociale d’Epinay-sur-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE La greffière,
L. VILMEN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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