Rejet 24 mars 2025
Annulation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 mars 2025, n° 2400835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2400835, par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars 2024 et 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, valable du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Dragone en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, en l’absence de menace pour l’ordre public.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2024 et 4 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive en application des dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Sous le n° 2403730, par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Dragone en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de motivation, en violation des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle aurait dû être prise après consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour :
— sa durée n’est pas indiquée et elle n’est pas motivée ;
— elle est illégale pour les mêmes raisons que l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cros a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 31 août 1975, indique être entré en France de manière régulière en 1978 sans justifier de cette date ni de la régularité de son entrée. Il a bénéficié d’une carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 31 août 2011 au 30 août 2021. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet du Var a prononcé le retrait de sa carte de résident et lui a attribué une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, valable du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. L’intéressé a demandé le 25 avril 2023 le renouvellement de ce titre de séjour. Le préfet du Var a rejeté sa demande par un arrêté du 4 janvier 2024, puis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour pendant cinq ans par un arrêté du 11 octobre suivant. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés, respectivement sous les n° 2400835 et 2403730.
2. Il y a lieu de joindre les deux requêtes visées ci-dessus, qui concernent la situation d’un même étranger et présentent à juger les mêmes questions, pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2400835 dirigée contre l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle () au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
4. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de onze condamnations pénales, devenues définitives, entre 2000 et 2021 : le 30 juin 2000 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour des faits commis le 11 juin 2000 de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours ; le 25 juin 2003 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et 200 euros d’amende, pour des faits commis le 20 juin 2002 d’acquisition non autorisée de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle ; le 16 décembre 2003 à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis et de suspension de permis de conduire pendant six mois, pour des faits commis le 12 septembre 2003 de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ; le 27 octobre 2004 à une peine de 300 euros d’amende, pour des faits commis le 9 octobre 2004 de recel de bien provenant d’un vol ; le 2 octobre 2006 à une peine de six mois d’emprisonnement, pour des faits commis le 13 décembre 2005 de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité ; le 2 octobre 2008 à une peine de six mois d’emprisonnement et d’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un an, pour des faits commis le 25 avril 2007 de récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et de refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique ; le 22 juin 2011 à une peine de six mois d’emprisonnement, pour des faits commis le 10 mai 2011 de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ; le 24 juillet 2013 à une peine de quatre mois d’emprisonnement, pour des faits commis le 26 mai 2013 de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ; le 27 octobre 2014 à une peine de six mois d’emprisonnement, pour des faits commis le 23 octobre 2014 de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ; le 30 janvier 2015 à une peine de quatre mois d’emprisonnement, pour des faits commis le 3 novembre 2014 de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive ; enfin, le 1er avril 2021 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et de suspension de permis de conduire pendant six mois avec exécution provisoire, pour des faits commis le 24 août 2020 de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique.
6. En dépit de leur ancienneté, l’ensemble de ces infractions, commises entre 2000 et 2020 alors que M. B était âgé de 24 à 44 ans, traduisent, par leur nombre, leur nature, leur gravité et leur réitération à intervalles réguliers, un comportement habituellement délictuel et dangereux, s’étalant sur une période particulièrement longue.
7. En outre, il ressort des extraits du fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) versés au dossier par le préfet du Var qu’après sa dernière condamnation pénale le 1er avril 2021, et malgré la dégradation de sa carte de résident de dix ans en carte de séjour temporaire d’un an par l’arrêté préfectoral du 1er juin 2022, M. B a continué à se faire connaître défavorablement auprès des services de police et de gendarmerie en 2021, 2022 et 2023 pour être l’auteur de faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (10 octobre 2021), de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours (du 21 au 22 mai 2022), de détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants (du 1er août 2022 au 16 janvier 2023), de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance (les 5 novembre 2022 et 10 novembre 2023) et, enfin, de vol (10 juillet 2023). Bien qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier que ces faits aient donné lieu à une condamnation pénale ni même à des poursuites, M. B n’en conteste pas sérieusement la matérialité. Dès lors, ils peuvent être pris en compte.
8. Par ailleurs, M. B met en avant ses troubles de santé notamment psychiatriques tels que bipolarité, crises d’épilepsie, consommation d’alcool et de stupéfiants, et soutient que les infractions pour lesquelles il a été condamné ont été commises à une époque où il ne bénéficiait pas de soins. Toutefois, s’agissant des troubles psychiatriques, le prononcé de condamnations pénales implique nécessairement que l’intéressé a été reconnu responsable de ses actes et accessible à la sanction. Quant à la prétendue absence de soins lors de la commission des infractions, les allégations du requérant sont contredites par son psychiatre qui indique, dans une attestation du 5 novembre 2024, qu’il « est suivi par les mêmes structures de soins et les mêmes praticiens varois depuis plus de 20 ans » pour une « pathologie psychiatrique chronique ». La commission des infractions ne saurait donc s’expliquer par la seule absence de soins.
9. Enfin, M. B fait valoir qu’il bénéficie d’une nouvelle prise en charge depuis 2023, dès lors qu’il est accompagné par une assistante sociale de l’association Itinova, qu’il a été hébergé du 26 septembre 2023 au 4 juin 2024 par le centre d’hébergement et de réinsertion sociale Les Adrets du Var situé à Solliès-Pont, qu’il prend des médicaments antipsychotiques, antiépileptiques et pour arrêter sa consommation d’alcool, qu’il a été hospitalisé d’office en soins psychiatriques en août 2023, qu’un dépistage urinaire de stupéfiants du 14 février 2024 s’est révélé négatif, qu’il a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial par une ordonnance du 12 juin 2024 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulon et, enfin, que son psychiatre a attesté le 5 novembre 2024 que son traitement avait été « réadapté récemment pour améliorer la qualité de la rémission ». Toutefois, aucun de ces éléments, dont certains sont d’ailleurs postérieurs à l’arrêté attaqué, ne permet d’écarter le risque de récidive. En particulier, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’ensemble des faits délictueux signalés au TAJ auraient été commis pendant la période d’abolition de son discernement ayant entraîné son hospitalisation d’office en août 2023, dès lors que ces faits s’étalent plus largement sur la période du 10 octobre 2021 au 10 novembre 2023. De même, M. B ne saurait sérieusement soutenir qu’il « est aujourd’hui abstinent et ne consomme plus d’alcool » alors qu’il a déclaré le contraire lors de sa garde à vue du 11 octobre 2024 (« Je consomme de l’alcool »).
10. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Var n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence de M. B en France constituait une menace pour l’ordre public, justifiant le refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire d’un an.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2024 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir. Par conséquent, les conclusions du requérant à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour doivent également être rejetées.
Sur la requête n° 2403730 dirigée contre l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2024 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter sans délai le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables à la situation de M. B et précise suffisamment les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, sur lesquels le préfet du Var s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, ces décisions sont suffisamment motivées.
14. En deuxième lieu, si M. B soutient que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû être recueilli, il ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient exigé une telle consultation préalable, alors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour en raison de son état de santé.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
16. M. B soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 10, étant ajouté, au surplus, que le fichier TAJ mentionne la commission par l’intéressé, du 10 septembre 2024 au 1er octobre 2024, de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, et pour lesquels il a été placé en garde à vue le 11 octobre 2024, date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le préfet du Var pouvait légalement se fonder, ainsi qu’il l’a fait, sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français.
17. Au demeurant, cette décision est également fondée, à bon droit, sur les dispositions du 1° du même article, dès lors que M. B, bien qu’alléguant être entré régulièrement sur le territoire français en 1978, n’en justifie pas, et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité depuis que sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire d’un an a été rejetée par l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2024.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. Si M. B allègue résider continuellement sur le territoire français depuis 1978, il n’en justifie pas, ainsi qu’il a été dit précédemment. Sa présence en France n’est avérée qu’à partir du 11 juin 2000 selon les mentions du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Il ne justifie pas de ses conditions d’existence depuis cette date. Il est célibataire et sans enfant à charge. S’il a déclaré lors de sa garde à vue du 11 octobre 2024 vivre en concubinage avec la même personne « depuis trois ou quatre ans » et habiter chez elle « depuis trois ans », il ne l’établit pas ni même ne s’en prévaut dans ses écritures, cette personne étant d’ailleurs l’auteur de la plainte pour violences conjugales qui a justifié son placement en garde à vue. Si M. B a également déclaré être père de deux filles âgées respectivement de 21 ans et « 4 ou 5 ans » nées de précédentes unions, il a indiqué qu’il ignorait où elles vivaient, de même que ses anciennes compagnes. Par ailleurs, le requérant soutient que toute sa famille proche est de nationalité française et réside dans le Var, et produit les attestations de son père, sa mère, ses deux frères et ses quatre sœurs. Toutefois, ces attestations, qui sont peu circonstanciées, ne suffisent pas à justifier de la stabilité et de l’intensité des liens entretenus par M. B avec les membres de sa famille. En outre, l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle, ne perçoit aucun revenu déclaré et ne justifie d’aucune insertion dans la société française à quelque titre que ce soit, ayant au contraire été pénalement condamné à onze reprises. S’il invoque enfin son état de santé et notamment ses troubles bipolaires et son épilepsie, il n’a pas demandé de titre de séjour en qualité d’étranger malade et ne justifie pas, en tout état de cause, de l’impossibilité de recevoir un traitement approprié au Maroc. Dans ces conditions, et quand bien même il n’est pas contesté que l’intéressé ne dispose d’aucune attache particulière dans son pays d’origine, le préfet du Var n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée en l’obligeant à quitter sans délai le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
21. Contrairement à ce que soutient M. B, la décision d’interdiction de retour prise à son encontre est suffisamment motivée en droit comme en fait et indique sa durée, en l’occurrence cinq ans.
22. En second lieu, M. B se borne à soutenir que la décision d’interdiction de retour est illégale pour les mêmes raisons que l’obligation de quitter le territoire français. Ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par l’avocat de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et à Me Dragone.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2, 2403730
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traitement de données ·
- Hôpitaux ·
- Données personnelles ·
- Tiers ·
- Assistance ·
- Accès aux données ·
- Santé publique ·
- Port ·
- Personne concernée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Mesures d'exécution
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Substitution ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Route ·
- Recours contentieux ·
- Validité ·
- Annulation ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Tarification ·
- Demande ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur ·
- Obligation ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Fait ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.