Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 juil. 2024, n° 2106593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 18 mars 2024, M. F C, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite de refus opposée par le maire de la commune de Sète à sa demande préalable d’avoir à dresser procès-verbal des infractions aux règles d’urbanisme commises par M. D et Mme A, de les mettre en demeure de remettre les lieux en état et de saisir le juge judiciaire aux fins de faire cesser le trouble ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus du maire de dresser procès-verbal est illégal dès lors qu’il est établi que les travaux réalisés ne respectent pas le permis de construire ni les règles du plan local d’urbanisme et qu’ils constituent donc une infraction aux dispositions des articles L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme, que le maire était tenu de constater ;
— il en est de même, par suite, de son refus de mettre en demeure M. D de remettre les lieux en état sous un mois et sous astreinte et du refus de saisir le juge judiciaire aux fins de faire cesser le trouble ;
— l’exception de non-lieu à statuer sera écartée dès lors que le procès-verbal du 30 août 2021 a seulement constaté la non-conformité des travaux au permis de construire et que le maire n’a pas adressé de mise en demeure de remettre les lieux en l’état aux contrevenants, qui ont repris les travaux illégaux postérieurement au constat du 30 août 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— ses observations ne portent que sur la décision implicite du maire de Sète de rejet de la demande tendant à faire constater les infractions aux règles d’urbanisme, celui-ci n’agissant pas au nom de l’Etat pour les autres demandes ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions dès lors que deux procès-verbaux ont été établis les 30 août 2021 et 31 décembre 2021, qui confirment la non-conformité de l’emprise des fondations au permis de construire du 17 décembre 2020 et que le ministère public en a été informé par courrier du 21 janvier 2022, satisfaisant ainsi à la demande du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la commune de Sète, représentée par Me Jeanjean, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision tacite de refus opposé à la demande d’avoir à dresser procès-verbal, au rejet du surplus des conclusions et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant relatives au refus de dresser procès-verbal et de le transmettre au ministère public, compte tenu des procès-verbaux dressés les 30 août et 31 décembre 2021 et de la transmission de ce dernier procès-verbal au procureur de la République ;
— la mesure administrative de mise en demeure avec astreinte prévue à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, comme la saisine du tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage prévue à l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme sont de simples facultés que la commune n’est pas contrainte de mettre en œuvre et le refus de les mettre en œuvre est soumis à un contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir ; le requérant ne soulève nullement l’erreur manifeste d’appréciation de la commune ; en outre, la transmission du procès-verbal au procureur de la République permet à celui-ci de déclencher une action publique qui a pour finalité la remise en état des lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Me Da Silva, représentant M. C,
— les observations de Me Roche, représentant la commune de Sète,
— et les observations de M. B, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2020 le maire de Sète a délivré un permis de construire une maison à usage d’habitation sur un terrain cadastré section AP n°448 situé au 316 chemin du Rouquier. Par un premier courrier du 4 mai 2021, M. C, propriétaire et occupant d’une maison située sur une parcelle voisine, a demandé à la commune de procéder à une visite des lieux et à un contrôle de la conformité au projet autorisé, au motif de l’ampleur des travaux de terrassement constatés. Le 1er juin 2021 la commune lui a indiqué, après visite sur place, que les terrassements avaient une emprise supérieure à ceux nécessaires au projet et qu’il avait été demandé au titulaire du permis d’interrompre les travaux pour se mettre en conformité. En l’absence d’évolution sur le chantier, interrompu le 18 juin 2021, M. et Mme C, par leur conseil, ont saisi à nouveau le maire de Sète, par un courrier recommandé du 24 août 2021 reçu le 25, lui demandant de dresser un procès-verbal d’infraction, de mettre en demeure M. D de remettre les lieux en l’état en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et de saisir le juge judiciaire d’une action tendant à la cessation de l’infraction et du trouble en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur ces demandes par le maire de Sète.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. () ». Aux termes de l’article L. 610-1 du même code : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme () Sauf en cas de fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation.() ».
3. Par leur courrier du 24 août 2021, les époux C ont demandé au maire de Sète de constater la réalisation de travaux de terrassement non conformes au permis de construire délivré à M. D et Mme A, compte tenu de leur emprise supérieure à celle nécessitée par le projet.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après une seconde visite de contrôle organisée le 30 décembre 2021, un agent assermenté des services de la commune de Sète a, le 31 décembre 2021, dressé un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de M. D et de Mme A en ce qui concerne les faits dénoncés, dont copie a été adressée au procureur de la République le 21 janvier 2022. Le procès-verbal décrit la réalisation de fondations dont les longueurs et largeurs dépassent celles du plan présenté au permis de construire, matérialisant une emprise occupée supérieure à celle déclarée et relève une infraction aux articles L. 421-1 et R. 421-14 du code de l’urbanisme réprimée par l’article L. 480-4 et suivants du code de l’urbanisme.
5. Le requérant fait valoir que les fondations ainsi réalisées méconnaissent également les règles de profondeur fixées par le plan local d’urbanisme. Toutefois, et alors en tout état de cause que sa demande adressée à la mairie ne sollicitait pas un tel constat et que les éléments produits n’en établissent pas la matérialité, une telle infraction ne se distingue pas de celle consistant à avoir réalisé des fondations excédant celles nécessitées par les travaux autorisés par le permis de construire, infraction qui a fait l’objet du procès-verbal cité au point précédent. Par suite, dès lors qu’il a dressé et transmis au procureur un procès-verbal mentionnant l’infraction consistant à avoir réalisé des affouillements non conformes au permis délivré, le maire de Sète n’était pas tenu de dresser un procès-verbal distinct portant sur les règles d’urbanisme méconnues du fait de la profondeur de ces affouillements.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant a obtenu satisfaction partielle à sa demande, s’agissant de la mise en œuvre d’un droit de visite, de dresser un procès-verbal et de le transmettre au procureur de la République. Ainsi que le font valoir en défense la commune de Sète et le préfet de l’Hérault, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite du maire de Sète en tant qu’il aurait refusé de dresser procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme en raison des travaux effectués sur la parcelle cadastrée section AP n°448.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. () ».
8. Il résulte des termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme que la procédure de mise en demeure de mise en conformité qu’elle prévoit, qui s’exerce indépendamment des poursuites pénales, est une faculté pour le maire, qui n’est pas tenu de la mettre en œuvre pour toute infraction constatée. Le requérant, qui se borne à affirmer que le refus du maire d’adresser cette mise en demeure à M. D est illégal au seul motif que l’infraction existe, ne précise pas en quoi ce refus serait, dans les circonstances de l’espèce, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen invoqué ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. ».
10. Le requérant, qui se borne à soutenir que le refus implicite du maire de saisir le juge judiciaire en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme serait illégal du seul fait de l’existence d’une infraction, n’assortit pas son moyen de précision suffisante pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il résulte des termes de cet article que l’autorité compétente n’est pas tenue d’effectuer une telle saisine. Dans ces conditions, et alors que le procès-verbal a été dressé au stade des fondations de la construction en litige et que l’infraction est susceptible de faire l’objet d’une régularisation par un permis de construire modificatif, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus du maire serait illégal.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation du refus implicite du maire de Sète d’adresser une mise en demeure en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et de saisir le juge judiciaire en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, ni de faire droit aux conclusions présentées par M. C à l’encontre de l’Etat, compétent s’agissant du refus de dresser procès-verbal, ni aux conclusions présentées par la commune de Sète sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite du maire de Sète en tant qu’elle refuse de dresser procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et les conclusions présentées par la commune de Sète au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F C, à la commune de Sète et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Couégnat
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 juillet 2024.
La greffière,
M. E
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