Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2203364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 30 juin 2022, M. A B, représenté par la Selarl Grimaldi associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler décision par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a implicitement rejeté de sa demande de protection fonctionnelle formulée ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de lui accorder à la protection fonctionnelle et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que l’administration devait lui accorder la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’est pas compétent pour connaître de la demande de M. B et le présent contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il explique qu’il invite le requérant à solliciter la mise en place de la protection fonctionnelle auprès de lui, conformément aux dispositions de l’article L ; 134-1 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a implicitement rejeté de sa demande de protection fonctionnelle formulée.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-4 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. L’agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger l’agent public qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
3.°De plus, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. » Aux termes de l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie () ». Et aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
4. Le recteur de l’académie de Rennes soutient qu’il était incompétent pour statuer sur la demande de protection fonctionnelle formée par M. B. En effet, seul le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes, établissement public administratif et employeur de l’intéressé, était compétent pour se prononcer sur cette demande. Néanmoins, toute autorité de l’Etat, saisie d’une demande dont l’examen relève d’une autre autorité, est tenue de transmettre la demande à l’autorité compétente. La transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande. Dès lors, le recteur de l’académie de Rennes, saisi de la demande de protection fonctionnelle, était tenu de la transmettre au CROUS de Rennes. La décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par l’administration doit être regardée comme émanant de cet établissement, alors même que cette demande n’aurait pas été effectivement transmise par le recteur de l’académie de Rennes.
5. Aux termes de l’article 495-7 du code de procédure pénale: « Pour tous les délits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 495-16 et des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l’égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l’article 393 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. ».
6. Il ressort de l’ordonnance d’homologation du 7 avril 2022 du président du tribunal judiciaire de Quimper consécutive à la comparution de M. B en qualité de prévenu dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, initiée après le signalement effectué le 30 août 2021 par le directeur général du CROUS de Rennes auprès du procureur de la République de ce même tribunal, que M. B a reconnu les faits qui lui étaient reprochés de falsification d’attestation de supplément familial de traitement et d’usage de ce faux auprès du CROUS. Il ressort également de cette ordonnance que M. B a été condamné à deux mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour les faits en cause. De tels faits, ayant le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions du requérant, le CROUS de Rennes a pu, sans entacher d’illégalité sa décision, refuser d’accorder la protection fonctionnelle à M. B.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au CROUS de Rennes.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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