Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2025, n° 2306163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306163 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête enregistrée le 18 juin 2023 sous le n° 2306163, et un mémoire en réplique enregistré le 2 octobre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 mars 2023 adressé au directeur de l’agence Pôle Emploi de Meaux et dirigé contre la décision du
1er mars 2023 en tant qu’elle fixe l’allocation journalière à 146,64 euros et la date d’ouverture des droits au 15 janvier 2023 en lieu et place d’une allocation journalière de 159,95 euros à partir du 6 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’agence Pôle Emploi de Meaux de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision du 1er mars 2023 est entachée d’erreurs de fait, notamment en ce qui concerne la détermination des salaires de référence, du salaire journalier de référence ainsi que la période de référence calcul, et d’erreurs de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 19 décembre 2024, France Travail, établissement public à caractère administratif représenté par Me Pillet, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que, par une décision du 4 avril 2024, France Travail a modifié, dans un sens favorable au requérant, ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’Intérieur demande de ne le maintenir qu’en qualité d’observateur en faisant valoir que seul l’établissement public France Travail est compétant pour produire un mémoire en défense dans le litige qui l’oppose à
M. A.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2025, M. A se désiste de sa requête.
II. Par une deuxième requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 2406369,
M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 mars 2024 dirigé contre la décision du 6 mars 2024 d’attribution d’allocation de retour à l’emploi en tant qu’elle fixe l’allocation journalière à 146,64 euros en lieu d’une allocation journalière de
159,95 euros ;
2°) d’enjoindre à l’agence Pôle Emploi de Meaux de reconsidérer sa position.
M. A soutient que la décision du 6 mars 2024 est entachée d’erreurs de fait, notamment en ce qui concerne la détermination des salaires de référence, du salaire journalier de référence ainsi que la période de référence calcul, et d’erreurs de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, France Travail, établissement public représenté par Me Pillet, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— à titre principal, elle est irrecevable car dirigée contre une lettre qui informe le requérant d’une éventuelle mise à jour de ses droits, sous réserve qu’il fournisse des documents manquants nécessaires à l’étude de son dossier permettant d’ajuster ses droits, et qui ne fait donc pas grief au requérant ;
— les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2025, M. A se désiste de sa requête.
III. Par une troisième requête, enregistrée le 31 mai 2024 sous le n° 2406668, et un mémoire en réplique enregistré le 10 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annulation la décision du 27 mai 2024 portant cessation anticipée du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre à l’agence France Travail de Meaux de reprendre le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi conformément au droit en vigueur ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision litigieuse du 27 mai 2024 n’est pas signée ;
— elle est entachée d’erreur de droit par violation de l’article L. 5421-4 du code du travail et des articles 4, 9 et 25 du règlement d’assurance chômage.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet et 21 novembre 2024, France Travail, établissement public représenté par Me Pillet, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— elle est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une lettre l’informant à l’avance de la date à laquelle la situation qui le concerne prendra fin en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lettre qui ne constitue pas une décision faisant grief ;
— elle est mal fondée.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2025, M. A se désiste de sa requête.
IV. Par une quatrième requête, enregistrée le 4 août 2024 sous le n° 2409766,
M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 avril 2024 dirigé contre la décision du 4 avril 2024 en tant qu’elle fixe l’allocation journalière à 148,67 euros en lieu et place d’une allocation journalière de 159,95 euros ;
2°) d’enjoindre à l’agence Pôle Emploi de Meaux de reconsidérer sa position.
M. A soutient que la décision du 4 avril 2024 est entachée d’erreurs de fait, notamment en ce qui concerne la détermination des salaires de référence, du salaire journalier de référence ainsi que la période de référence calcul, et d’erreurs de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, France Travail, établissement public représenté par Me Pillet, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2025, M. A se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 13 décembre 1961, sous-préfet hors classe exerçant au sein du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, a été mis à la retraite d’office et a été inscrit en tant que demandeur d’emploi le 30 décembre 2022. Par une première décision du 1er mars 2023, le directeur de l’agence Pôle Emploi de Meaux a fixé la date d’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi au 15 janvier 2023 et le montant de l’allocation journalière à 146,64 euros. M. A a contesté par recours du
3 mars 2023 cette décision ; le silence gardé sur ce recours pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A demande l’annulation par la première requête enregistrée sous le n° 2306163.
2. Puis, par un courrier du 6 mars 2024, le directeur de l’agence Pôle Emploi de Meaux a informé M. A qu’après étude de sa situation, ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi étaient ouverts à compter du 6 janvier 2023 au taux journalier de 146,64 euros. M. A a contesté par recours du 14 mars 2024 cette décision ; le silence gardé sur ce recours pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A demande l’annulation par la deuxième requête enregistrée sous le n° 2406369.
3. Par un courrier du 27 mai 2024, le directeur de l’agence Pôle Emploi de Meaux a informé M. A qu’il totaliserait prochainement 169 trimestres de cotisation à l’assurance vieillesse et que l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il perçoit cessera alors de lui être versée car il pourra bénéficier d’une retraite à taux plein. Par la troisième requête enregistrée sous le n° 2406668, M. A demande l’annulation de cette décision
4. Enfin, par un dernier courrier du 4 avril 2024, le directeur de l’agence Pôle Emploi de Meaux a informé M. A qu’après étude de sa situation, ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi étaient ouverts à compter du 6 janvier 2023 au taux journalier de 148,67 euros. M. A a alors contesté par recours du 5 avril 2024 cette décision ; le silence gardé sur ce recours pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A demande l’annulation par la quatrième et dernière requête enregistrée sous le n° 2409766.
5. Les quatre requêtes susvisées émanent du même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables ; il convient donc de les joindre pour statuer par un jugement unique.
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1' Donner acte des désistements ».
7. Par les actes du 23 mars 2025 visés ci-dessus, M. A déclare se désister de ses quatre requêtes enregistrées sous les nos 2306163, 2406369, 2406668 et 2409766. Ces désistements sont purs et simples et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de M. A de ses quatre requêtes enregistrées sous les nos 2306163, 2406369, 2406668 et 2409766.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B A et à France Travail.
Fait à Melun le 24 mars 2025.
Le président de la 10ème chambre,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2306163,
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