Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 avr. 2025, n° 2012395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2012395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 novembre 2020, N° 2005627 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2005627 du 20 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme C D, enregistrée le 28 août 2020.
Par cette requête, Mme D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2020, par lequel la rectrice de l’académie de Versailles a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an dont onze mois avec sursis, ainsi que la décision implicite de rejet, née du silence de la rectrice de l’académie de Versailles, opposée à son recours gracieux du 26 août 2020.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté du 26 juin 2020 est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 6 septembre 2021 et 8 octobre 2021, Mme D, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2020, par lequel la rectrice de l’académie de Versailles a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an dont onze mois avec sursis, ainsi que la décision implicite de rejet, née du silence de la rectrice de l’académie de Versailles, opposée à son recours gracieux du 26 août 2020 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de la réintégrer dans ses fonctions à compter du prononcé du 26 juin 2020, d’effacer toute mention dans son dossier administratif et de régulariser sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la rectrice de l’académie de Versailles s’est fondée sur des pièces qui ne lui ont pas été communiquées, que le rapport disciplinaire ne lui a pas été communiqué avant la séance du conseil de discipline, qu’il n’est pas possible de s’assurer que le quorum a bien été respecté lors de la séance du conseil de discipline et qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de produire des observations après l’intervention du chef d’établissement devant le conseil de discipline ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu’elle est fondée sur des insuffisances professionnelles antérieures aux faits survenus au cours de l’année 2019 qui lui sont reprochés ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 septembre 2021 et 22 octobre 2021, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
La rectrice de l’académie de Versailles fait valoir que :
— à titre principal, la requête de Mme D méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et qu’elle est, par suite, irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête de Mme D ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 20 février 2025, une demande de pièces en vue de compléter l’instruction a été adressée aux parties.
Les pièces produites par Mme D et le recteur de l’académie de Versailles ont été communiquées le 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, née le 13 septembre 1965, a été titularisée, le 1er septembre 2005, comme assistante de service social par le rectorat de Versailles. Après un avis du conseil de discipline en date du 26 mai 2020, la rectrice de l’académie de Versailles a prononcé, par un arrêté en date du 26 juin 2020, à l’encontre de Mme D une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an dont onze mois avec sursis. Par une réclamation préalable du 26 août 2020, Mme D a demandé à la rectrice de l’académie de Versailles d’annuler cette sanction. Il n’a pas été répondu à son recours. Mme D demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la sanction qui lui a été infligée le 26 juin 2020, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 222-20 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l’académie et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à l’adjoint au secrétaire général d’académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme Marine Lamotte d’Incamps, secrétaire générale adjointe de l’académie de Versailles, directrice des ressources humaines, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 28 mai 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme D soutient que la décision du 26 juin 2020 serait entachée de plusieurs vices de procédure. Toutefois, ces moyens de légalité externe dirigés contre la décision attaquée, soulevés pour la première fois dans un mémoire du 6 septembre 2021 après l’expiration du délai de recours contentieux alors qu’aucun autre moyen relevant de la même cause juridique de légalité externe dirigé contre cette décision n’avait été précédemment soulevé, sont, ainsi que le fait valoir la rectrice de l’académie de Versailles en défense, irrecevables et doivent être écartés.
5. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu’elle serait fondée sur des insuffisances professionnelles, relevées notamment dans des appréciations sur sa manière de servir au titre des années scolaire 2013-2014 et 2014-2015 et dans des rapports sur sa manière de servir des 3 septembre 2015 et 23 juin 2016, antérieurs aux fautes reprochées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, que, si l’administration reprend notamment dans le rapport disciplinaire les documents sur sa manière de servir précités, la rectrice de l’académie de Versailles s’est fondée sur les faits survenus en octobre 2019 et en novembre 2019 pour sanctionner Mme D d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an assortie d’un sursis de onze mois. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que Mme D s’est vue infliger la sanction disciplinaire contestée pour avoir, d’une part, au cours du mois d’octobre 2019, interpellé la professeure d’espagnol de sa fille, Mme B, et le fils de celle-ci dans la sphère privée, et, d’autre part, pour avoir, le 18 novembre 2019, hurlé et insulté le chef d’établissement du collège Debussy où était scolarisé sa fille, pour l’avoir menacé de mort, ainsi que son adjointe, et pour avoir commis des violences à l’encontre des forces de police venues l’interpeller.
7. Mme D soutient que les faits survenus en octobre 2019 et en novembre 2019 ne seraient pas établis, dès lors qu’elle ne saurait être regardée comme ayant harcelé Mme B et sa famille en octobre 2019, qu’elle n’aurait pas harcelé le collège Debussy, qu’elle ne serait pas entrée de force, le 18 novembre 2019, dans le collège, qu’elle n’y aurait pas crié et menacé de mort le principal et son adjointe et que le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 22 mai 2020 la condamnant à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis n’est pas définitif. Toutefois, Mme D n’apporte aucune pièce, ni aucune observation, à l’appui de ses allégations de nature à contredire utilement les témoignages précis et concordants recueillis par le rectorat de l’académie de Versailles, les termes du rapport disciplinaire, les plaintes déposées par Mme B, le chef d’établissement du collège Debussy, ainsi que son adjointe, et les faits retenus par le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 22 mai 2020 précité. Dans ces conditions, les faits, tels que rapportés au point 6 du présent jugement, doivent être regardés comme établis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Troisième groupe : () – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. () ».
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. En l’espèce, pour sanctionner Mme D, la rectrice de l’académie de Versailles s’est fondée sur les faits rappelés au point 6 du présent jugement. Ces faits, qui sont établis, sont constitutifs de manquements à l’obligation de dignité et d’exemplarité et sont incompatibles avec les fonctions d’assistante de service social. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme D a elle-même admis, devant le conseil de discipline, son état d’excitation et de grande colère, le 18 novembre 2019, et « avoir manqué à son devoir de dignité ». Elle ajoute que son comportement était inadapté et qu’elle regrette les faits de rébellion à l’encontre des forces de police. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des manquements commis, la sanction prononcée n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. ProstLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2012395
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