Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 4 : mme allio-rousseau - r. 222-13, 30 oct. 2025, n° 2202168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2022, le 26 août 2022 et le 2 octobre 2025 (non communiqué), M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune du Mans (Sarthe) à hauteur de 1 883 euros.
Il soutient que le maître d’œuvre en charge de la réalisation de la construction a déposé la déclaration modèle H1 dans le délai légal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2022 et le 1er octobre 2025, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2021 dans les rôles de la commune du Mans (Sarthe) à raison d’un bien qu’il y a fait construire 28 rue de la Fossetterie. Sa demande de bénéficier de l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par le I de l’article 1383 du code général des impôts a été rejetée par l’administration fiscale. Par son recours, il demande la décharge de la cotisation ainsi mise à sa charge à hauteur de 1 883 euros.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1383 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (…) ». Selon l’article 1406 de ce code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ». L’article 321 G de l’annexe III au même code précise que : « Les déclarations mentionnées aux I et I bis de l’article 1406 du code général des impôts sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par le I de l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il a été procédé à la déclaration tardive.
4. Il est constant que les travaux de construction de la maison de M. C… ont été achevés le 3 février 2020. Il résulte de l’instruction que la déclaration H1 prévue par les dispositions précitées n’a été déposée auprès des services fiscaux que le 4 décembre 2020, soit après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours qui était imparti au contribuable afin de pouvoir bénéficier de l’exonération de la taxe foncière afférente à cet immeuble. Si le requérant fait valoir que le maitre d’œuvre, qui a réalisé la construction, a déposé auprès des services fiscaux cette déclaration dans le délai légal, en se fondant sur des échanges de courriels avec l’administration fiscale au cours de l’année 2021, aucune pièce du dossier ne permet d’établir ce dépôt le 6 février 2020, en l’absence notamment de la copie du courrier adressé à la même date par le maitre d’œuvre à l’administration fiscale attestant du dépôt de la déclaration H1 que seul M. C… est en capacité de fournir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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