Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2510556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 24 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 26 juillet 1999, est entré sur le territoire français en janvier 2024 selon ses déclarations. Par l’arrêté contesté du 31 juillet 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Dès lors que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet qui lui a été consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 4 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application et mentionne les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, ses conditions d’entrée et sa durée de séjour sur le territoire, ainsi que sa situation personnelle, familiale et professionnelle, sur lesquels la préfète du Rhône a fondé son appréciation. Par suite, alors que la décision attaquée n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A…, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, la circonstance qu’elle n’indique pas la présence de membres de la famille de l’intéressé et qu’il travaille depuis près d’un an ne constitue pas une insuffisance de motivation, et ce moyen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». M. A… soutient avoir quitté l’Algérie au début de l’année 2024 pour rejoindre la France et trouver du travail, fait valoir qu’il peut justifier de près d’un an de fiches de paie et qu’il est proche de son frère ainé qui vit régulièrement sur le territoire. Toutefois, en se bornant à produire une fiche de paie pour le seul mois de novembre 2024, M. A… ne démontre pas justifier d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité. S’il se prévaut également de la présence de son frère ainé, il n’établit par aucune pièce du dossier entretenir des liens d’une particulière intensité avec lui. Dans ces conditions, eu égard au caractère très récent de son entrée en France et alors même qu’il n’aurait jamais fait l’objet de poursuites, de condamnations ou d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, comme il s’en prévaut, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Alors même que la présence du requérant en France ne constituerait pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. A…, qui est entré récemment en France, n’y justifie pas d’attaches intenses et stables ainsi qu’il a été dit précédemment. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, et ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen succinctement tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bouhalassa et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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