Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 5 déc. 2025, n° 2516924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. E… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces le 4 décembre 2025 qui ont été communiquées.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces le 3 décembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Duquesne, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
les observations de M. A…, assisté de Mme C…, interprète en langue chinoise ;
et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant chinois né le 15 décembre 1980, a été condamné le 25 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris à une peine de dix ans d’interdiction du territoire français. Par décision en date du 19 novembre 2025, la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné d’office. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-388 du 3 novembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision attaquée, pour signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, elle est suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu, en faisant valoir que la décision litigieuse méconnaît sa situation personnelle, soulever le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l’Essonne n’aurait pas examiné sérieusement la situation de M. A… avant de prendre la décision litigieuse.
5. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, M. A… n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEMLa greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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